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92PA00592

CETATEXT000007428984 J1XLX1993X03X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428984.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 1993, 92PA00592, inédit au recueil Lebon 1993-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00592 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 9 juin 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Philippe CHARRON, avocat à la cour ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la pénalité fiscale à laquelle il a été assujetti, en sa qualité d'ex-cogérant de la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet, en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) la décharge de la pénalité contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me CHARRON, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant que M. X..., détenteur de 25 % des parts du capital de la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet, en était le co-gérant lorsque la liquidation des biens de cette société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Melun du 5 mars 1984 ; qu'il a été avisé le 17 janvier 1986 par le percepteur de Tournan qu'il était solidairement responsable, en sa qualité de dirigeant et en application des dispositions précitées, du paiement d'une pénalité infligée à la société pour n'avoir pas révélé l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués ; que si, à la suite de la réception de cette lettre qui ne présentait pas le caractère d'un acte de poursuite, M. X... ne pouvait saisir l'autorité compétente d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt, qui aurait présenté un caractère prématuré, il était en revanche recevable, dès lors que le paiement de la pénalité lui était réclamé du seul fait de la responsabilité solidaire prévue par les dispositions précitées, à en demander la décharge, et à en contester, à cette occasion, l'exigibilité à son égard ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable la demande de M. X... tendant à être déchargé de la pénalité au motif qu'il n'était pas solidairement tenu de la payer ; que le jugement attaqué du 19 décembre 1991 doit être annulé en tant qu'il rejette cette demande ; Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que la mise à la charge de M. X... de la pénalité réclamée à la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet en conséquence de la responsabilité solidaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts fût précédée de la communication à l'intéressé des motifs de droit et de fait de l'assujettissement de la société à ladite pénalité, ou d'une invitation à présenter des observations ; Considérant, en second lieu, que si, à l'expiration du délai imparti à la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet pour révéler l'identité des bénéficiaires des revenus distribués, M. X... avait été dessaisi de l'administration et de la disposition des biens de la société par l'effet du jugement prononçant la liquidation de biens, il n'avait pas perdu la qualité de dirigeant en conséquence de laquelle il était solidairement responsable avec la société du paiement de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à la décharge de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé en qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet ne peut être accueillie ; Sur la demande de remboursement des frais de procédure : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé en qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge de la pénalité dont le paiement lui a été réclamé en qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Têtevuide-Havet est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Finances pour 1980

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