CETATEXT000007428987 J1XLX1993X03X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00709, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00709 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1992 et 3 juillet 1992, présentés par M. X..., BP 75 bis l'Arba (Blida), 09300 Algérie ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1990 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détient au titre d'arrérages de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 1982 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ces arrérages afférents à la période du 3 juillet 1962 au 31 décembre 1981 inclus ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; VU le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement .... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ; que M. X... qui bénéficiait d'une pension militaire de retraite concédée depuis 1937 a vu le montant de cette dernière maintenue à tort au taux en vigueur au 3 juillet 1962 en application de l'article 26 de la loi du 5 août 1981 alors qu'elle aurait dû être payée au taux normal, l'intéressé ayant conservé la nationalité française ; que, saisie par M. X... d'une réclamation datée du 31 décembre 1985 et reçue le 8 janvier 1986, l'administration a régularisé sa situation pour la période postérieure au 31 décembre 1981 mais lui a, par contre, opposé pour la période antérieure au 1er janvier 1982, la prescription quadriennale prévue par la loi susmentionnée ; que si M. X... produit devant la cour l'original d'un récépissé d'envoi postal, en date du 6 mai 1975, au service des pensions du ministère de la défense, ..., dont seule une photocopie figurait au dossier dont ont eu à connaître les premiers juges, une telle production, non assortie d'un accusé de réception ni même d'une copie de la correspondance censée avoir été adressée au service ci-dessus, ne permet pas de regarder M. X... comme apportant la preuve de ce qu'il avait saisi l'administration avant le 8 janvier 1986 d'une réclamation régulière ; que, dans ces conditions, l'administration qui était tenue comme elle l'a fait, d'appliquer la loi du 31 décembre 1968, a pu, à bon droit, opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X... pour la période antérieure au 1er janvier 1982 ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier." ; que les circonstances alléguées par M. X... et tirées de l'ignorance de ses droits en raison de sa domiciliation en Algérie, du changement d'adresse du service des pensions et de ses propres changements d'adresse ne sont pas de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré sa créance au sens des dispositions de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration a commis une faute en maintenant à tort, pendant plusieurs années, le taux de la pension concédée à M. X... au niveau de celui de 1962, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées relatives à la prescription quadriennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 48-02-03-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - PAIEMENT Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6 Loi 81-734 1981-08-03 art. 26 Finances rectificative pour 1981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.