CETATEXT000007428989 J1XLX1993X03X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428989.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 92PA00737, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00737 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803404/2, 8907606/2 et 9003301/2 en date du 21 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité de la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1983 et 1984, M. X..., qui exerce l'activité d'artisan-joaillier, invoque les saisies en avril 1983 par l'autorité douanière de documents comptables et le cambriolage de son magasin en mai 1983 ; qu'aucune précision sur la nature des documents comptables disparus lors du cambriolage n'a été apportée ; qu'aucun livre comptable n'a été saisi par l'autorité douanière ; qu'en tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur le défaut de dépôt de la déclaration au titre de l'année 1984 ; Considérant, en second lieu, que pour contester la régularité de la procédure de rectification d'office de ses recettes opérée sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, M. X... fait valoir les mêmes moyens ; qu'une réponse identique doit être faite à cette argumentation ; que si le requérant soutient également qu'il n'a pu avoir accès aux documents saisis par l'autorité douanière, consultés par l'administration en vertu de son droit de communication, il n'allègue ni en avoir réclamé la communication, ni, en tout état de cause, qu'un refus aurait été opposé à une telle demande ; qu'enfin, si M. X... fait valoir que l'article L.75 du livre des procédures fiscales ne lui était pas applicable, en raison de son abrogation par la loi du 30 décembre 1986, il est constant que les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 5 mai 1986, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... conteste la régularité de la vérification approfondie sur la situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction qu'aucune imposition n'a été établie à la suite de ce contrôle ; que les moyens tenant à l'éventuelle irrégularité d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sont donc inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des redressements opérés par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait pas de livre-journal retraçant l'ensemble des opérations de l'entreprise et qu'il n'enregistrait pas journellement le détail de ses recettes et dépenses ; qu'en outre, il n'avait pas de livre d'inventaire ni ne se servait des livres de police exigés pour son activité ; qu'eu égard à ces constatations et au fait que M. X... n'avait qu'un seul compte qui enregistrait ses opérations professionnelles et privées, l'administration a pu, dans la circonstance de l'espèce, reconstituer les bénéfices imposables en regardant comme recettes de l'entreprise les versements inexpliqués effectués sur le compte ; que, pour demander la réduction de la base imposable, M. X... ne peut valablement faire état de prêts qui lui auraient été consentis, sans apporter de justification de la réalité de ceux-ci ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a recueilli à son foyer son petit-fils et en assurait seul l'entretien matériel ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la fille de M. X... avait conservé tant avec son père qu'avec son fils des liens quelconques ; que dans ces conditions M. X... établit qu'il a recueilli son petit-fils à son foyer et qu'il a droit en application des articles 194 et 196 du code général des impôts à ce que ses revenus imposables soient calculés en fonction de la demi-part supplémentaire à laquelle cette situation ouvre droit ; Sur les pénalités : Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi ont fait l'objet d'une motivation notifiée à M. X... par lettre avec accusé de réception le 3 novembre 1986 ; que cette lettre a été renvoyée au service après deux présentations, avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" ; qu'aucune disposition législative ou réglemen-taire ne prévoit que le service aurait dû lui adresser par courrier simple une copie de ce pli ; qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce que l'administration postale n'aurait pas fait suivre son courrier à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement.Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction de ses impositions primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 résultant de l'application d'un quotient familial de 2,5.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 194, 196 CGI Livre des procédures fiscales L75 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.