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93PA00044

CETATEXT000007429000 J1XLX1993X07X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 93PA00044, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00044 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête présentée pour la société anonyme PECHERIES INTERNATIONALES DE LA GUYANE FRANCAISE (PIDEG), dont le siège social est au Larivot, commune de Matoury (Guyane), par Me François X..., avocat au barreau de Guyane ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 janvier 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 92/00450 en date du 31 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie(CCI) de la Guyane et du préfet de la Guyane à lui payer à titre de provision :

  1. a)la somme de 4.478.690 F en remboursement des sommes encaissées, selon elle, illégalement auprès des utilisateurs du quai,
  2. b)la somme de 4.815.711,43 F en remboursement des installations délaissées et des travaux d'entretien et de mise en harmonie faits à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane,
  3. c)la somme de 2.738.400 F en paiement de la perte de profit sur la période restant à courir de juillet 1991 à mars 1995 résultant de la résiliation anticipée de l'autorisation d'occupation temporaire et l'a condamnée à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de lui accorder la provision demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me SIMON, avocat à la cour, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du 4 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de provision présentée à l'encontre de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, la société PECHERIES INTERNATIONALES DE LA GUYANE FRANCAISE soutient qu'elle a été victime d'une "résiliation" de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont elle disposait au port du Larivot à Cayenne et que la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane a illégalement perçu à son encontre avec l'accord de l'Etat les taxes portuaires exigibles du chef des seules installations comprises dans le périmètre de la concession d'outillage public du port de commerce et du port du Larivot, en dehors duquel se trouvait, aux termes mêmes de la concession par l'Etat à la Chambre dudit outillage, l'appontement faisant l'objet à son profit de l'autorisation d'occupation du domaine public et dont la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane n'avait jamais pris en charge les frais d'entretien et de gestion ; Considérant qu'en admettant même que l'ensemble de la demande dont était saisi au fond le tribunal administratif relevât, telle qu'il y a lieu de l'interpréter, de la compétence de la juridiction administrative, l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane font notamment valoir d'une part que l'autorisation d'occupation du domaine public venant à expiration le 31 mars 1995 n'a jamais été retirée, d'autre part que les redevances perçues par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane au titre de l'appontement faisant l'objet de ladite autorisation trouvent leur contrepartie dans l'utilisation par les usagers du quai de la société PECHERIES INTERNATIONALES DE LA GUYANE FRANCAISE de l'ensemble des ouvrages d'infrastructure du port, et notamment de son accès et de ses chenaux ; qu'en toute hypothèse, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les moyens de défense relatifs à l'irrecevabilité de la demande au fond ou à la prescription de la créance revendiquée, ces deux moyens de défense au fond présentent en l'état du dossier un caractère sérieux et l'existence de l'obligation de la Chambre comme de l'Etat apparaît, de ce fait, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que la société PECHERIES INTERNATIONALES DE LA GUYANE FRANCAISE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application au bénéfice de la Chambre de commerce et d'industrie de Cayenne de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société PECHERIES INTERNATIONALES DE LA GUYANE FRANCAISE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Cayenne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.