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92PA00029

CETATEXT000007429002 J1XLX1992X07X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 92PA00029, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00029 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier et 19 février 1992, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis ..., représenté par son syndic et par Me GELINET, avocat à la cour ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mission de l'expert précédemment désigné par une ordonnance du 21 mai 1991 à l'effet, pour cet expert, de prendre connaissance du projet de la société nationale des chemins de fer français de construction d'un parking souterrain sous la gare du Nord, de dire si les procédés utilisés sont adaptés à la réalisation de l'ouvrage, enfin de décrire les précautions que devraient prendre les constructeurs pour la réalisation de cet ouvrage ; 2°) d'ordonner l'extension de la mission d'expertise sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ;" VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me GELINET, avocat à la cour, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... et celles de Me CHAULET, avocat à la cour, pour la société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que, saisi d'une demande de constat d'urgence de la société nationale des chemins de fer français, le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 21 mai 1991, désigné un expert afin de constater l'état des immeubles, sis entre les rues de Dunkerque et Ambroise X... et rue de Maubeuge, susceptibles d'être affectés par les travaux prévus pour la construction de parkings dans le cadre de l'agrandissement de la gare du Nord ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du ... a saisi, le 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la mission de cet expert soit étendue à l'examen des procédés envisagés pour la réalisation de l'ouvrage public ainsi qu'à la détermination des précautions à prendre pour la préservation de cet immeuble ; Considérant d'une part, que cette demande n'entre pas dans le champ d'application de la mesure de constat d'urgence instituée par les dispositions de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant d'autre part, qu'à supposer même que le syndicat requérant ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article R.128 du code précité, cette demande tend à faire déterminer des mesures que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration ; Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le dossier présenté pour l'obtention du permis de construire le parking ait été incomplet et que les travaux aient débuté avant la délivrance dudit permis est sans influence sur le présent litige ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du ..., est rejetée. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R128

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