CETATEXT000007429006 J1XLX1992X07X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00047, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00047 Plein contentieux C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1991, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 513 du 23 octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme Y... et ordonné un complément d'instruction ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 : "La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 par une requête... Cette requête doit indiquer les nom, prénoms et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions déposées après l'expiration du délai de deux mois et ayant un objet distinct de celles exposées dans le délai ont le caractère de conclusions nouvelles et sont de ce fait, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a demandé le 5 septembre 1988 à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 1988 par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER avait rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour la perte de deux fonds de bijouterie situés à Ouled Djellal et à Ghardaïa en Algérie ; que ce n'est que par un mémoire présenté le 27 février 1990 que Mme Y... a invoqué la perte de sa part d'un autre fonds de bijouterie, situé à Temacine, dans une localité distincte des deux précédentes ; que ces nouvelles conclusions, présentées après l'expiration, soit le 5 novembre 1988, du délai de recours, avaient ainsi le caractère de conclusions nouvelles et étaient irrecevables de ce fait ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission, par la décision attaquée, a fait droit à la demande de Mme Y... ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les autres conclusions de Mme Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitées et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du 5 septembre 1988, Mme Y... n'établissait ni que la dépossession des bijouteries d'Ouled Djellal et de Ghardaïa avait été déclarée avant le 15 juillet 1970 ni que ces biens avaient été évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER au profit d'une indivisaire ou d'un associé ; qu'elle ne remplissait pas ainsi les conditions nécessaires pour bénéficier de la levée de forclusion prévue par le texte précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris doit être rejetée ;Article 1er : La décision n° 513 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 23 octobre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.