CETATEXT000007429008 J1XLX1992X07X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00068, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00068 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU la requête présentée pour M. Pierre Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 janvier 1991 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8804127/1 du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autre pièces du dossier ; VU le code général des impôt ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget en date du 24 mai 1982 : "La direction des vérifications nationales et internationales assure conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts habilités à effectuer ces catégories d'opérations :
- a)La vérification comptable, au titre de tous les impôts, des entreprises industrielles, commerciales, non commerciales et agricoles de toute nature juridique ainsi que le contrôle sur pièces de leur dossier ; ....
- c)La vérification en tant que de besoin, et quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation fiscale des dirigeants des entreprises vérifiées et de toutes personnes subordonnées ou interposées, sont considérées comme tels : Les propriétaires, les gérants et administrateurs, les directeurs et les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, prêtent à ces entreprises un concours exclusif et permanent" ; qu'en vertu de ces dispositions la direction des vérifications nationales et internationales et, notamment, M. X..., inspecteur central à cette direction, étaient compétents pour vérifier la société Saupiquet et M. Y... qui occupait au moment de son licenciement en 1983, les fonctions de directeur du développement dans cette entreprise ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notification de redressement signée de M. X..., qui lui a été adressée le 19 décembre 1985 à la suite de la vérification dont il a été l'objet, émanait d'une autorité incompétente ; Considérant en second lieu, que ladite notification qui pouvait ne pas indiquer les articles du code général des impôts dont il était fait application, mentionnait de façon suffisamment circonstanciée la nature et le montant du redressement envisagé, ainsi que ses motifs de droit et de fait et permettait d'ailleurs au contribuable de présenter utilement des observations ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle faisait état d'une doctrine administrative et d'une jurisprudence dont elle n'indiquait pas les références ; Considérant que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre la loi qu'il juge nécessaire pour assurer le paiement de l'impôt ; qu'en faisant référence à la "jurisprudence" dans la notification, le vérificateur a nécessairement et effectivement fait état de la loi fiscale appliquée par celle-ci ; que ni l'article L.57 du livre des procédures fiscales, ni l'application qui en a été faite en l'espèce ne portait atteinte aux garanties énoncées à l'alinéa 1er dudit article ; qu'ainsi la procédure d'établissement des cotisations litigieuses ne porte atteinte ni aux garanties conférées par l'article 1er susrappelé du protocole, ni à celles qui le sont par l'article 10 alinéa de la convention ; Considérant en troisième lieu, que le vérificateur a biffé à bon droit, sur la réponse aux observations du contribuable qu'il a adressée à M. Y... le 4 mars 1986, la mention préimprimée signalant la possibilité d'une saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que ladite commission était incompétente en matière de traitements et salaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perdu son emploi de directeur du développement de la société Saupiquet après trente ans de services dans cette entreprise, alors qu'il était âgé de 55 ans ; qu'en vertu d'une transaction conclue avec son employeur, celui-ci lui a versé une somme de 823.573 F en application de la convention collective et deux indemnités de 411.768 F et 137.256 F destinées à réparer respectivement son préjudice moral et son préjudice matériel ; que l'administration n'a admis le caractère non imposable que de la première de ces sommes et a regardé les deux autres comme représentatives de salaires imposables, alors que l'intéressé soutient que ces deux dernières indemnités avaient le caractère de dommages intérêts non imposables ; Considérant que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée ni par la circonstance que l'une des sommes versées au requérant correspondrait aux stipulations d'une convention collective ; que les sommes allouées à l'intéressé doivent être considérées globalement comme ayant eu pour objet tant de compenser les pertes de salaires consécutives à son licenciement que de réparer les autres préjudices de toute nature qu'il a pu subir du fait de la perte de son emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration et le tribunal administratif n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ces derniers préjudices en fixant à 823.537 F, soit à 60 % de l'indemnisation totale allouée à l'intéressé par son employeur, la part de cette indemnisation dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Arrêté 1982-05-24 art. 2 CGI Livre des procédures fiscales L57 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel n° 1 art. 1