CETATEXT000007429010 J1XLX1992X07X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA00124, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00124 Plein contentieux fiscal C PAITRE de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1990, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES dont le siège social est ..., par M. X..., conseil juridique et fiscal ; la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de la société ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES : En ce qui concerne les rémunérations versées au président-directeur général en 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... . Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. ... " ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il appartient à celui-ci de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif de la part de celui qui les a reçues ; qu'en revanche, en cas de désaccord, c'est à l'administration, lorsqu'elle soutient que les rémunérations versées sont excessives eu égard à l'importance du service rendu et qu'elle n'a pas saisi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires de son différend avec le contribuable sur ce point, d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES qui a pour objet la fabrication, l'achat et la vente aux Antilles françaises de boissons et eaux de toute nature ainsi que l'exploitation d'installations frigorifiques, a versé, en 1981, 193.913 F à M. Amédée Y..., en qualité de président-directeur général de la société ; que la présidence du conseil d'administration de la société du 13 décembre 1982 par M. Y... constitue un commencement de preuve d'un travail effectif accompli par celui-ci au sein de la société ; que, cependant, l'état du dossier ne permet pas de déterminer l'importance du service rendu à la société requérante par M. Y... ; que, par suite, avant de statuer sur les conclusions de la société ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES tendant à ce que les rémunérations qu'elle a versées à son président-directeur général en 1981 soient exclues de la base de son imposition pour cet exercice, il y a lieu de prévoir qu'il sera procédé, par les soins du ministre, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications produites par la société, la consistance exacte des tâches accomplies en 1981 par M. Y..., et le niveau de rémunération correspondant ; En ce qui concerne la réintégration du profit résultant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur les biens exonérés : Considérant qu'aux termes de l'article 295-1-5° du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 5°. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
- a)les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ;
- b)les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ... " ; que, sur la base de ces dispositions, la société requérante a bénéficié d'une exemption de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 36.564 F sur des biens importés en Martinique ; qu'elle a ensuite opéré la déduction de la taxe ainsi décomptée fictivement de la taxe dont elle était redevable à raison de ses activités ; que l'administration a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société sur la base de l'article 38-2 du code général des impôts, d'où il résulte que le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à l'ouverture et à la clôture d'un exercice ; Considérant que la mise en jeu de l'arti-cle 295-1-5° précité du code général des impôts conduit un assujetti à majorer le compte de créance "taxe sur la valeur ajoutée déductible" du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait dû acquitter sur des biens importés, en l'absence de l'exonération prévue par cette disposition, sans augmenter corrélativement à due concurrence le compte de dette "taxe sur la valeur ajoutée collectée" ; qu'il en résulte un profit qui, même si le compte de résultat n'a pas été mouvementé, doit être inclus dans les résultats imposables ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration susmentionnée ; Sur l'appel incident du ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : " - I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ... peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriels, hôtelier ou de la pêche. ... - III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application." ; que le décret du 23 juin 1980 pris sur le fondement du III de l'article précité a, notamment, défini la notion d'investissement productif dans le secteur industriel, en introduisant dans l'annexe III au code général des impôts un article 46 quaterdecies A qui dispose que les investissements productifs "s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche", et un article 46 quaterdecies B aux termes duquel : "Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ... " ; Considérant que la société, qui entend se prévaloir de ces dispositions, n'établit pas que les véhicules de tourisme utilisés par ses agents commerciaux, le matériel de transport des marchandises, les casiers enregistrés au poste "emballages commerciaux récupérables", et enfin les constructions et agencements de bureaux dont la destination n'est pas précisée, sont affectés à la partie de son activité qui, concourant directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers, relève du secteur industriel tel qu'il est défini par les dispositions précitées ; que l'administration a pu dès lors, à bon droit, estimer que ces investissements n'avaient pas le caractère d'investissements productifs au sens de ces dispositions, et ne justifiaient pas qu'il fût procédé à la déduction prévue par l'article 238 bis HA précité ; Considérant, il est vrai, que la société ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 8 juillet 1982 de la direction générale des impôts, relative, notamment, à la déduction de l'article 238 bis HA, en tant qu'elle prévoit que, dans le cas où une immobilisation est affectée à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d'application de la déduction, celle-ci ne peut être effectuée qu'à concurrence d'une partie de la valeur de cette immobilisation, déterminée au prorata de son affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure ; qu'à supposer même que cette instruction contienne une interprétation de la loi fiscale qui serait différente de celle sur laquelle s'est fondée l'administration pour procéder aux réintégrations en litige, la requérante ne peut l'invoquer utilement, dès lors qu'elle est postérieure à la date limite avant laquelle les bénéfices de l'année 1981 devaient être déclarés en vue de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé une décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant à une réduction de 409.496 F de la base d'imposition ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES tendant à ce que les rémunérations qu'elle a versées à son président-directeur général en 1981 soient exclues de la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications produites par la société, la consistance exacte des travaux accomplis en 1982, pour son compte, par son président-directeur général, et le niveau de rémunération correspondant.Article 2 : Il est accordé au ministre un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES est rejeté.Article 4 : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme ETABLISSEMENTS MODERNES DE BOISSONS GAZEUSES est assujettie au titre de l'année 1981 sera déterminée compte tenu du résultat du supplément d'instruction prévu à l'article 1er du présent arrêt, et de la réintégration dans les résultats imposables de 409.496 F. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT CGI 39, 209, 295 par. 1, 38 par. 2, 238 bis HA CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 46 quaterdecies A, 46 quaterdecies B Décret 80-450 1980-06-23 Instruction 1982-07-08