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91PA00140

CETATEXT000007429011 J1XLX1992X07X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00140, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00140 C ALBANEL GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1991, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE dont le siège est place d'Armes-97000 Le Lamentin, par la SCP CLAUDON, de SAINT-JUST, avocat à la cour ; la caisse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande et celle de M. Jean-Marc Y... tendant à la condamnation de la commune de Fort-de-France à réparer les conséquences de l'accident dont celui-ci a, été victime le 24 juillet 1986 ; 2°) de condamner la commune de Fort-de-France à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 231.044,22 F . 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 6.000 F, au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me de SAINT-JUST, avocat à la cour, pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été victime d'un accident, le 24 juillet 1986, alors qu'il jouait au football dans la cour de l'école mixte de Morne Calebasse ; qu'ayant voulu rattraper le ballon tombé dans une ravine derrière le mur d'enceinte de l'école, l'intéressé a fait une chute provoquée par l'effondrement d'un pan de ce mur qui lui a broyé la jambe ; que la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande à la ville de Fort-de-France le remboursement des frais exposés à la suite de l'hospitalisation et de l'amputation de la victime ; Considérant qu'à supposer même que M. Y... se soit introduit dans la cour de l'école sans autorisation, cette circonstance n'est pas de nature à lui faire perdre la qualité d'usager de l'ouvrage public ; que, par suite, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée à l'égard de la caisse en cas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant, toutefois, que l'accident dont a été victime M. X... n'a été rendu possible que par l'usage anormal et dangereux qu'il a fait de l'ouvrage public en escaladant un muret apparement peu solide et protégé par un grillage ; qu'ainsi l'accident est imputable à la seule imprudence de la victime ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de remboursement des frais exposés à la suite de l'accident subi par M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est rejetée. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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