CETATEXT000007429014 J1XLX1992X07X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juillet 1992, 91PA00144, publié au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00144 Annulation indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1991, présentée pour la société anonyme La Campinoise d'habitation HLM dont le siège est ... ; la société anonyme La Campinoise d'habitation HLM demande à la cour : 1°) d'une part, d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente la demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Limeil-Brévannes à lui verser une indemnité de 26.416.723 F ; 2°) d'autre part, de condamner la commune à lui verser l'indemnité litigieuse avec les intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme Albanel, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme La Campinoise d'habitation HLM et celles de Me ROYER D'ELLOY, avocat à la cour, substituant la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Limeil-Brévannes, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une première convention en date du 30 juin 1982, la commune de Limeil-Brévannes a confié à la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation, personne morale de droit privé, la réalisation d'études d'aménagement de la zone dite des Grands Champs dans le but de "répondre en toute priorité aux besoins en logement des mal logés brévannais, ce qui suppose une proportion importante de logements locatifs à loyer accessible", la commune s'engageant par le même contrat à rembourser à la société "le coût des études, dans les trois mois de l'envoi du décompte des sommes dues, augmenté des frais financiers supportés par la société", "dans l'hypothèse où l'opération ne se réaliserait pas" ; que, par une deuxième convention en date du même jour, la commune et la société ont défini "les modalités de préfinancement des acquisitions foncières" réalisées, par voie amiable ou d'expropriation, en vue de l'aménagement de cette zone, la ville s'engageant également, par le même contrat, à rembourser à la société la totalité des avances consenties, "au cas où l'opération ne pourrait être réalisée par la société" ; que, par délibération en date du 1er octobre 1982, le conseil municipal de Limeil-Brévannes a accordé sa garantie à la société pour l'emprunt de six millions de francs contracté auprès du groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction (GIPEC), en vue de faire face à l'avance d'un montant équivalent consentie à la commune pour la réalisation des acquisitions foncières précitées ; qu'enfin, par une convention en date du 6 juin 1983, "subrogée" à la seconde convention en date du 30 juin 1982, la commune a rétrocédé à la société les terrains acquis par voie d'expropriation et donné mandat à la société pour procéder au règlement des indemnités d'expropriation et à la division des parcelles ; Considérant que la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation demande que la commune de Limeil-Brévannes soit condamnée à lui verser une indemnité de 26.416.723 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la dénonciation, par lettres du maire de Limeil-Brévannes des 12 et 17 juillet 1985, de toutes les conventions intervenues entre la commune et la société ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la compétence : Considérant que la convention du 30 juin 1982 par laquelle la commune de Limeil-Brévannes a confié à la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation la réalisation d'une étude d'urbanisme portant sur l'aménagement d'une vaste zone, où devaient être implantés des logements et divers équipements collectifs, a eu pour effet d'associer étroitement ladite société à l'exécution d'un service public municipal ; qu'elle avait donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il en va de même de la convention du 6 juin 1983 par laquelle la commune a cédé à la même société, conformément à l'article L.21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ensemble des terrains de la zone en cause en lui donnant mandat, notamment, de régler les indemnités d'expropriation et de procéder à la division des terrains entre ceux appelés à servir d'assiette à des logements et ceux destinés à des équipements collectifs ; que d'ailleurs, l'article 8 de ladite convention faisait référence au cahier des charges prévus par l'article L.21-3 du même code ; que la société La Campinoise d'habitation est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des difficultés nées de la dénonciation unilatérale par la commune des conventions en cause ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'études d'aménagement du 30 juin 1982 : "Le coût des études sera préfinancé par la société et pris en compte dans le bilan de l'opération ... Dans l'hypothèse où l'opération ne se réaliserait pas, ou bien la réalisation cesserait d'être confiée par la commune à la société, la ville rembourserait à la société le coût des études, dans les trois mois de l'envoi du décompte des sommes dues, augmenté des frais financiers supportés par la société ..." ; Considérant qu'en dénonçant la convention susmentionnée sans respecter les dispositions de l'article 6 précité, la commune de Limeil-Brévannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sans qu'il y ait lieu de prendre en compte, comme le soutient la commune, la circonstance que la société n'aurait pas obtenu les permis de construire ultérieurement sollicités ; que le remboursement des frais d'études engagés par la société La Campinoise d'habitation lui est dû du seul fait de l'absence de réalisation de l'opération visée audit article 6 ; que ni le caractère justifié de la dénonciation du contrat ni l'absence d'utilité pour la commune des études en cause ne peuvent faire obstacle à ce remboursement ; Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en accordant à la société le remboursement du coût des études évalué à la somme non contestée de 6.551.911 F ; Considérant, en second lieu, que la convention de préfinancement des acquisitions foncières du 30 juin 1982 a prévu, en son article 4, que la société ferait à la commune une avance de 6.000.000 F sur les rétrocessions à intervenir et, en son article 9, que la ville rembourserait cette avance à la société au cas où l'opération ne pourrait être réalisée ; que la procédure de rétrocession engagée par la convention du 6 juin 1983 n'a pu être menée à son terme du fait de la dénonciation prononcée par la commune en juillet 1985 ; que la société La Campinoise d'habitation est, dès lors, fondée, quel que soit le motif de cette dénonciation, à demander que la commune soit condamnée à lui rembourser l'avance de 6.000.000 F qu'elle lui avait consentie ; Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient avoir subi un préjudice de 2.587.613 F correspondant aux frais de l'emprunt contracté par elle auprès du groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction, un préjudice de 1.395.806 F correspondant aux frais de gestion qu'elle a dû engager en pure perte et un manque à gagner de 6.183.142 F, ces divers chefs de préjudice trouvent leur origine, non pas dans la résiliation unilatérale par la commune de la convention d'études du 30 juin 1982 et du contrat de cession du 6 juin 1983, mais dans l'abandon par la commune du programme de construction qu'elle avait envisagé de confier à la société La Campinoise d'habitation ; que de telles demandes, qui ne sont assorties de la production d'aucun contrat concernant précisément l'opération de construction et qui ne mettent pas en cause une éventuelle responsabilité extracontractuelle de la commune, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société La Campinoise d'habitation a droit aux intérêts de la somme totale de 12.551.911 F qui lui est allouée par le présent arrêt à compter du 22 décembre 1988, date de sa réclamation préalable adressée à la commune de Limeil-Brévannes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 mai, 30 août et 5 octobre 1990 et le 26 février 1991 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, aux trois autres de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à la demande de capitalisation du 5 mai 1990 ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Limeil-Brévannes : Considérant que la commune de Limeil-Brévannes n'établit pas avoir subi un manque à gagner du fait de l'ajournement de l'opération d'urbanisme qu'elle avait envisagée ; qu'elle n'indique pas sur quels éléments pourrait utilement porter une mesure d'instruction destinée à établir la réalité et le montant d'un tel manque à gagner ; que ses conclusions reconventionnelles ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation et de condamner la commune de Limeil-Brévannes à payer à ladite société une somme de 5.000 F ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Limeil-Brévannes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1990 est annulé.Article 2 : La commune de Limeil-Brévannes est condamnée à verser à la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation la somme de 12.551.911 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1988. Les intérêts échus le 5 mai 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de Limeil-Brévannes versera à la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Office public d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation est rejeté, ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune de Limeil-Brévannes. 17-03-02-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Contrat faisant d'une société anonyme d'H.L.M. le mandataire d'une commune pour la réalisation de certaines opérations d'aménagement d'une zone urbaine - Clause stipulant le respect par l'intéressé du cahier des charges dans les conditions prévues par l'article L. 21-1 du code de l'expropriation. 17-03-02-03-02-03,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Service public de l'urbanisme - Convention entre une commune et une société anonyme d'H.L.M. pour la réalisation d'études en vue de l'aménagement d'une zone urbaine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.