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91PA00170

CETATEXT000007429018 J1XLX1992X07X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1992, 91PA00170, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00170 C LIEVRE MESNARD VU l'ordonnance en date du 6 février 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 8812065 et 8907267-4 du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) la condamnation de l'Etat et de la ville de Paris à lui payer la somme de 26.400 F au titre de la perte de loyers et de remboursement de charges de copropriété pour l'appartement dont elle est propriétaire ..., à supporter le coût de travaux de désinsectisation de certains bois récupérables et le remplacement des bois devant être éliminés, à lui rembourser les sommes de 185 F et 3.900 F inutilement engagées pour des opérations d'investigation sans suite ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... se prévaut de différents préjudices résultant notamment de la dégradation de son appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ...

(14e)et qu'elle impute à des fautes commises par le service des domaines dans la gestion de l'appartement situé au-dessus du sien ainsi qu'à des manquements de la Ville de Paris, responsable de l'application du règlement sanitaire du département de Paris ; Sur les responsabilités : Considérant, d'une part, que l'appartement dont l'Etat a la charge fait partie de son domaine privé ; que l'appréciation du comportement du service des domaines dans la gestion de cet appartement ne relève que de la compétence de la juridiction judiciaire ; que par suite les conclusions de Mme X... en tant qu'elles tendent à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, et à supposer que Mme X... puisse être regardée comme recherchant la responsabilité de la Ville de Paris, il n'est pas établi que ladite ville ait manqué à ses obligations relatives à l'application du règlement sanitaire du département de Paris ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme X..., qui ne sont pas fondées, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 24-02-03-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION

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