CETATEXT000007429022 J1XLX1992X07X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00210, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00210 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902204/6 en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice du 31 juillet 1986 prescrivant l'expulsion de Mme X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 58.390,06 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1988 et de la capitalisation de ceux-ci, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, son conseil a été avisé par une lettre recommandée qu'il a reçue le 26 novembre 1990, de la tenue le 11 décembre 1990 de l'audience du tribunal administratif de Paris à la suite de laquelle a été rendu le jugement attaqué, lequel mentionne expressément la convocation des parties à l'audience ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant que par jugement du 16 octobre 1990, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée pour la période du 16 mars 1987 au 15 mars 1990 à raison du préjudice causé à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par suite du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice du 31 juillet 1986 ordonnant l'expulsion de Mme X... d'un logement dont cet établissement est propriétaire à Boulogne-Billancourt, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à justifier le montant de son préjudice ; que par jugement du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette dernière, faute pour elle d'avoir produit, dans le délai imparti, les pièces justificatives nécessaires ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande l'annulation de ce dernier jugement ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée en appel à obtenir réparation de son préjudice du 15 mars 1990, date retenue par les premiers juges, jusqu'au 31 janvier 1992, date du dernier décompte produit par elle devant la cour, dès lors que la libération des lieux n'est pas devenue effective à cette dernière date ; que pour l'ensemble de la période en cause, le montant des loyers et charges impayés s'élève à 72.907,90 F d'après les justificatifs apportés en appel par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que par ailleurs, cette dernière a subi des troubles divers dont il sera fait une exacte appréciation en lui allouant une somme de 3.500 F ; qu'il y a lieu de subroger l'Etat, à concurrence de la somme de 72.907,90 F, dans les droits détenus par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 3.500 F à compter du 24 août 1988, jour de la réception par le Préfet des Hauts-de-Seine de sa demande d'indemnité ; Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 72.907,90 F représentant les pertes de loyers et charges, les sommes dues antérieurement au 24 août 1988 porteront intérêts à compter de cette date et les loyers et charges échus postérieurement porteront intérêts à compter de leurs dates d'échéance successives ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 18 mars 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant de l'indemnité de 3.500 F et sur le montant des loyers et charges dont la date d'échéance était antérieure au 18 mars 1990 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, il ne pouvait être dû une année d'intérêts pour les loyers et charges arrivés à échéance postérieurement au 18 mars 1990 ; qu'ainsi, la demande doit être rejetée sur ce point ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée à nouveau le 10 mars 1992 ; qu'à cette date il ne s'était pas écoulé une année ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et d'allouer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 8902204/6 en date du 11 décembre 1990 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 76.407,90 F.Article 3 : L'indemnité de 3.500 F incluse dans la somme mentionnée à l'article 2 portera intérêt au taux légal à compter du 24 août 1988. Les intérêts échus le 18 mars 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La fraction de la somme de 72.907,90 F représentant le montant des loyers et charges dus à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et arrivés à échéance antérieurement au 24 août 1988, portera intérêts à compter de cette date. Le surplus de cette fraction, correspondant à l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice résultant pour la caisse de la perte de loyers et charges entre le 24 août 1988 et le 31 janvier 1992, portera intérêts à compter des dates d'échéances respectives des loyers et charges.Article 5 : Les intérêts du montant des loyers et charges arrivés à échéance avant le 18 mars 1990 porteront intérêts à compter du 18 mars 1991.Article 6 : L'Etat est subrogé dans les droits de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de Mme X... à concurrence de la somme de 72.907,90 F.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.