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93PA00651

CETATEXT000007429028 J1XLX1993X12X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 93PA00651, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00651 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Martin Mme Albanel VU les requêtes présentées pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE (EPAV) par Me AZOULAY, avocat à la cour ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour le 16 juin 1993 ; l'établissement public demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 93195 en date du 17 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à M. et Mme X... une provision de 100.000 F ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ; 3° de condamner M. et Mme X... au versement d'une somme de 50.000 F à raison de dommages et intérêts ; 4°) à titre très subsidiaire, de désigner un expert immobilier ; 5°) de condamner M. et Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au versement d'une somme de 20.000 F ; 6°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance déférée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me AZOULAY, avocat à la cour, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance entreprise : Considérant qu'eu égard aux caractères particuliers de la procédure de référé provision qui est une procédure urgente et provisoire, le premier juge, qui n'avait pas à statuer sur des conclusions dirigées contre d'autres personnes que celle intimée devant lui, a suffisament motivé son ordonnance, en considérant que l'existence de l'obligation litigieuse n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 100.000 F, alors même qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur l'un des moyens de défense tiré de ce que les dommages allégués étaient prévisibles à la date de construction de la maison ; Sur le fond : Considérant que le juge des référés administratif n'est en droit pour l'application de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'accorder une provision que si l'obligation qui fait l'objet de l'instance au principal n'est pas sérieusement contestable ; Considérant que les époux X... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE, à raison des dommages subis du fait de la réalisation d'un carrefour routier à grande circulation à proximité immédiate de leur propriété, de les indemniser des désordres subis au cours de la construction, ainsi que des troubles de jouissance causés par l'ouvrage et de la perte de valeur vénale de leur propriété ; que le premier juge a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE à leur payer une provision de 100.000 F en considérant que l'obligation de l'établissement public n'était pas sérieusement contestable en ce qui concerne la perte de valeur vénale de leur propriété causée par la réalisation et le fonctionnement de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 1er décembre 1992 au vu duquel a statué le premier juge, que le préjudice constitué par la diminution de la valeur de la propriété et les troubles de jouissance invoqués par les époux X... procède, d'une part, d'une perte de vues afférente à la présence même de l'ouvrage, d'autre part, en raison de la forte augmentation du trafic et de l'éclairage nocturne du carrefour, d'importantes nuisances sonores, olfactives et lumineuses qui trouvaient directement leur origine dans le fonctionnement de celui-ci ; que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE se prévaut de ce qu'il avait exécuté les travaux de voirie de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au nom et pour le compte de l'Etat qui serait demeuré seul maître de l'ouvrage, l'établissement public était chargé, en tout état de cause, jusqu'à la remise des voies à l'Etat ou aux collectivités locales de leur gestion "aux lieux et places de l'Etat" ; que d'ailleurs il en assurait selon l'article 6 de la convention le liant à ce dernier "la responsabilité vis-à-vis des usagers et des tiers" ; qu'en l'état de l'instruction il n'est par suite pas sérieusement contestable qu'il fût tenu, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 3 de l'article 6 susrappelé de la convention selon lesquelles il s'engageait à garantir l'Etat de toute condamnation à son encontre au titre de la gestion dont s'agit, de réparer, à l'égard des tiers, les dommages procédant du fonctionnement de l'ouvrage ; qu'ainsi, et en toute hypothèse l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il avait réalisé l'aménagement et la construction des voies au nom et pour le compte de l'Etat, pour soutenir que l'obligation au titre de laquelle le premier juge est entré en condamnation était, en tant à tout le moins qu'elle procédait du fonctionnement de l'ouvrage, sérieusement contestable en l'état du dossier qui lui était soumis ; Considérant que la circonstance que les époux X... auraient été en droit d'attraire d'autres responsables ne leur est, en toute hypothèse, pas opposable ; Considérant que le premier juge n'a pas accordé la provision litigieuse en raison des troubles causés en cours de construction par des engins de chantier, dont il eût du reste été incompétent pour connaître, ou d'autres modalités de la construction dont il s'agit ; qu'ainsi l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'existence de tels troubles n'a pas été constatée par l'expert ; Considérant que le permis de construire la propriété a été accordé aux époux X... le 2 mars 1964 ; qu'en se prévalant des tendances générales alors observables en ce qui concerne l'accroissement de la circulation et notamment en région parisienne et du SDAU de ladite région approuvé postérieurement à la délivrance du permis l'appelant ne fournit aucun élément de nature à présumer que les requérants auraient pu prévoir la réalisation des travaux litigieux avant de construire leur maison ; Considérant que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE conteste le quantum de la diminution de la valeur vénale de la propriété chiffré par l'expert à 850.000 F, il ne justifie pas qu'à hauteur des 100.000 F octroyés ladite provision présentait, alors du reste que les époux X... ont justifié en outre de troubles de jouissance, un caractère exagéré en tant qu'elle comporte indemnisation de la perte de valeur afférente au fonctionnement de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte des constats de l'expert et des plans joints à son rapport que les voies aménagées au carrefour se sont trouvées après la réalisation de l'aménagement rapprochées de 60 à environ 20 mètres de la propriété des époux X... ; qu'ainsi, et sans qu'il soit même en toute hypothèse besoin de prendre en compte les nuisances lumineuses, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit non plus besoin d'ordonner sur ce point, en l'état actuel du présent dossier, une expertise que la réalisation de l'ouvrage n'a pas entraîné une aggravation des nuisances notamment sonores inhérentes au fonction-nement de celui-ci ; Considérant que, compte tenu notamment des incertitudes affectant la détermination de la perte de la valeur vénale de la propriété et du niveau justifié en l'état de l'instruction d'aggravation des nuisances générées par la réalisation de l'ouvrage, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la provision et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions des époux X... tendant à ce qu'elle soit portée à 350.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction l'ordonnance déférée doit être confirmée et que l'action des époux X... n'étant ni abusive, ni injustifiée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts présentée à ce titre par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'instance, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE à payer aux époux X... la somme de 5.000 F ; qu'il n'y a pas lieu par contre, de faire application du même article au bénéfice de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE qui succombe en appel ; Considérant que de ce qui précède il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusion aux fins de suspension des effets de l'ordonnance ;Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE est rejetée.Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE paiera 5.000 F aux époux X....Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... est rejeté.Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE CERGY-PONTOISE aux fins de suspension de l'ordonnance. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Obligation d'indemniser les victimes de dommages résultant de la construction d'un carrefour routier à grande circulation. 54-03-015-04 N'est pas sérieusement contestable l'obligation d'indemniser les riverains immédiats d'un carrefour routier à grande circulation dont la réalisation leur a causé un préjudice constitué par la diminution de la valeur vénale de leur propriété et les troubles de jouissance résultant d'une perte de vues et d'importantes nuisances sonores, olfactives et lumineuses. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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