CETATEXT000007429034 J1XLX1992X07X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00661, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00661 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 118-88 du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 9 mars 1988 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir le versement de l'indemnité d'éloignement, et condamné l'Etat à verser à M. X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Réunion où il a vécu jusqu'en 1965, est venu en métropole à cette date, alors qu'il était âgé de 19 ans, pour accomplir son service militaire ; qu'à l'issue de ce dernier, il a été recruté le 1er juillet 1966 par l'administration des postes, télégraphes et téléphones en qualité d'auxiliaire avant d'être titularisé dans le grade de préposé conducteur le 1er juillet 1968 et affecté à Rouen ; qu'après avoir été, à la suite de son succès à un concours, détaché auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances pour effectuer un stage, il a été titularisé en qualité de préposé des douanes à compter du 1er septembre 1977 et affecté à Bouzonville puis à Nantes où il a résidé sans interruption jusqu'à sa mutation, le 31 décembre 1987, à la Réunion ; que, s'il s'était marié en 1969 dans ce département d'outre-mer, avec une personne qui en est elle-même originaire, leurs trois enfants sont nés et ont été scolarisés en métropole ; qu'il affirme, sans être démenti, n'être propriétaire d'aucun bien foncier à la Réunion et qu'il résulte de l'instruction qu'il était, au moment de sa mutation, propriétaire d'une maison d'habitation à Nantes ; qu'il a constamment été inscrit aux rôles des contributions en métropole jusqu'en 1987 et qu'à cette date il était inscrit sur les listes électorales de Nantes ; que la famille de M. X... a continué à résider en métropole jusqu'à la fin de l'année scolaire 1987-1988 ; qu'ainsi en l'absence de tout élément de preuve de nature à établir que M. X... a entendu transférer à la Réunion, lors de son arrivée dans ce département, le centre de ses intérêts matériels et moraux, celui-ci doit être regardé, à la date de sa mutation, comme situé en métropole, où il avait été affecté sans interruption durant 22 ans, nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié, au cours de cette période, de congés administratifs ou bonifiés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions susrappelées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1988 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.