CETATEXT000007429035 J1XLX1992X07X0000000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA00668, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00668 Plein contentieux fiscal C PAITRE de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1990, présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a accordé à la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de remettre intégralement le complément d'imposition à la charge de la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " - I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ... peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. ... - III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application." ; que le décret du 23 juin 1980 pris sur le fondement du III de l'article précité a, notamment, défini la notion d'investissement productif dans le secteur industriel, en introduisant dans l'annexe III au code général des impôts un article 46 quaterdecies A qui dispose que les investissements productifs "s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche", et un article 46 quaterdecies B aux termes duquel : "Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ... " ; Considérant que la société LPTOI, aux droits de laquelle vient la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien, a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 1980 une somme de 1.112.058,70 F égale à la moitié du coût d'acquisition d'une centrale d'enrobage et d'émulsion de produits bitumeux ; Considérant que la partie de l'activité de la société LPTOI consistant en la production d'enrobés qui ont, avant épandage sur le sol, le caractère d'un bien corporel mobilier, relevait du secteur industriel tel qu'il est défini par les dispositions précitées, alors même que les enrobés étaient ultérieurement employés dans le cadre d'une activité de travaux publics routiers ne relevant pas de ce secteur, et que, compte tenu de la mobilité alléguée de la centrale, la production aurait pu être effectuée à proximité immédiate des chantiers, et immédiatement utilisée ; que, par ailleurs, la circonstance évoquée par le ministre, que les enrobés, dont les centres de production sont nécessairement proches des lieux d'utilisation, ne sont pas un produit d'importation, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées, dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition que les biens corporels mobiliers élaborés ou transformés soient susceptibles d'importation ; qu'ainsi, l'achat de la centrale par la société LPTOI avait le caractère d'un investissement productif ouvrant droit à la déduction prévue par l'article 238 bis HA I précité, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET qui n'est pas fondé à demander que soit remis à la charge de la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien le complément d'impositions dont elle a été déchargée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du ministre du budget est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la société anonyme Grands Travaux de l'Océan Indien est rejeté. 19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT CGI 238 bis HA CGIAN3 46 quaterdecies A, 46 quaterdecies B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-450 1980-06-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.