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93PA00736

CETATEXT000007429038 J1XLX1993X12X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 1993, 93PA00736, inédit au recueil Lebon 1993-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00736 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1993, la requête présentée par la société SOGEA venant aux droits de l'entreprise Dodin, dont le siège est ... n° 320, 92000 Rueil-Malmaison, représentée par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 92-12655 du 10 juin 1993 par laquelle le juge du référé l'a condamnée à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une provision de 10.401.462,01 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le président du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société SOGEA venant aux droits de l'entreprise Dodin demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, à titre de provision, à l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, une somme de 10.401.462,01 F correspondant au montant du versement, majoré des intérêts de droit, effectué par cette dernière à l'entreprise Dodin en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 1987 que la cour de céans a annulé par arrêt du 6 juin 1991 ; Considérant qu'il appartenait à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de mettre en oeuvre, pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues par la SOGEA en exécution de l'arrêt de la Cour de céans susvisé, la procédure de l'état exécutoire organisée par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et, le cas échéant, si ledit état faisait l'objet de contestation, d'en défendre la validité, au besoin en usant des voies de recours pour former appel des décisions juridictionnelles qui auraient eu pour objet ou pour effet de faire obstacle au recouvrement desdites sommes ; qu'ainsi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'était pas recevable à demander au juge des référés de condamner la société SOGEA au paiement d'une provision pour obtenir la restitution des sommes qu'elle avait versées à l'entreprise Dodin ; que, par suite, la société SOGEA est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés l'a condamnée au paiement d'une telle provision ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SOGEA qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamnée à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des sommes non comprises dans les dépens que celle-ci a exposées ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1993 est annulée.Article 2 : La requête de l'Administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le juge des référés et ses conclusions tendant à la condamnation de la société SOGEA sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29

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