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92PA00791

CETATEXT000007429048 J1XLX1993X12X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 92PA00791, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00791 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête présentée par M. DESPATURE-LEROUX, demeurant ..., et ayant élu domicile chez M. Daniel X..., ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992 ; M. DESPATURE-LEROUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900112/1 en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital", et que selon l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant que si les arrérages versés par les entreprises au titre des régimes de retraite institués par l'employeur lui-même, lorsqu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardés comme des pensions de retraite pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires, il n'en est pas de même des pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant, notamment en raison des services rendus, qui sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sauf s'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Joseph DESPATURE-LEROUX, ancien associé fondateur et ancien dirigeant de diverses sociétés du groupe Damart, a perçu en 1979, 1980 et 1981 des compléments de pension versés par lesdites sociétés ; que les sommes correspondantes ont été exclues des charges déductibles des personnes morales débitrices et imposées au nom du bénéficiaire non plus dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi qu'elles avaient été déclarées, mais dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'annexe à la délibération du conseil de surveillance du groupe Damart du 13 mars 1975 relative au mode de calcul du complément de retraite alloué aux associés-fondateurs de la société, que ce complément de retraite est attribué aux trois associés fondateurs, dont le contribuable, en rémunération des services éminents et prolongés rendus par ces trois personnes pour le développement des sociétés du groupe et à l'occasion de leur départ à la retraite ; qu'ainsi il ne s'agit pas d'un véritable régime de retraite appliqué même à un petit nombre de salariés en vertu de règles à caractère général et impersonnel, mais d'avantages particuliers consentis à trois personnes nommément désignées ; Considérant, d'autre part, que le montant des revenus déclarés par l'intéressé au titre des années 1979, 1980 et 1981 ne permet pas de regarder les sommes réintégrées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme une aide correspondant à ses besoins ; que la circonstance que la décision du conseil de surveillance aurait eu pour but non de lui consentir un avantage particulier, mais de pallier l'insuffisance de cotisations résultant de la situation jusqu'en 1960 des associés-fondateurs au regard des régimes collectifs de retraite est sans influence ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que le contribuable se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans la réponse ministérielle en date du 8 mars 1955 à M. Y..., député, dans ses deuxième et troisième alinéa, reprise au Bulletin officiel des contributions directes 1955.II p.152 et 153 ; qu'il résulte des termes de cette réponse qui était applicable à la date des impositions litigieuses qu'elle subordonne la déductibilité d'une dépense de la nature de celles dont s'agit à l'examen de circonstances de fait que le service local est seul à même d'apprécier ; que, par suite, cette réponse ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESPATURE-LEROUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DESPATURE-LEROUX est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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