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91PA00820

CETATEXT000007429050 J1XLX1993X12X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 91PA00820, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00820 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 23 août 1991 au greffe de la cour, présentée par l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; l'institut demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806775/2 et 8900165/2 du 10 mai 1991 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987 dans les rôles de la commune d'Arcueil ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE est un établissement public scientifique et technique qui a pour objet d'effectuer, de faire effectuer ou d'évaluer toutes recherches et tous développements technologiques consacrés à l'amélioration des systèmes et moyens de transports et de circulation du point de vue technique, économique et social ; Considérant que dès lors que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE a effectué au cours des années en litige des études qui constituent des opérations de même nature que celles pouvant être réalisées par des entreprises privées, seules les conditions d'activité leur permettraient d'être exonérées ; qu'à la suite de la demande de la Cour de céans l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE s'est borné à produire la liste de ses activités, sans donner des indications suffisantes permettant à la cour d'apprécier les conditions d'exercice desdites activités ; qu'ainsi l'établissement dont s'agit entre dans le champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE invoque le bénéfice de la doctrine exprimée dans l'instruction du 30 octobre 1975, complétée par l'instruction du 14 janvier 1976 parue au bulletin officiel de la direction générale des impôts (6-E-1-76) qui précise notamment que les établissements publics de recherche scientifique et technique ne sont exonérés de la taxe professionnelle que pour la part de leur activité se rapportant exclusivement à la recherche fondamentale ; que toutefois il ne résulte pas des documents produits que certaines études ressortissent à la recherche fondamentale définie comme une activité qui apporte une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques à partir d'une analyse des phénomènes physiques et naturels, débouchant sur des schémas explicatifs ou des théories interprétatives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Instruction 6E-1-76 1976-01-14 Instruction 6E-7-75 1975-10-30

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