CETATEXT000007429052 J1XLX1993X12X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1993, 91PA00821, inédit au recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00821 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 27 août 1991 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807925/3 du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Paris, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" et qu'aux termes de l'article 156 du même code "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet en 1985 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981 à 1983, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier relatif à l'année 1984, qu'en appel M. Y... se borne à contester la réintégration des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que M. Y... soutient qu'à la suite de la défaillance d'un de ses clients, la société d'études et réalisations techniques et industrielles "ERTI" dont il était président directeur général, a connu de graves difficultés financières et qu'il a été dans l'obligation de contracter à titre personnel, le 3 novembre 1975, un emprunt de 500.000 F auprès d'un tiers, pour apporter dans la société une somme du même montant, employée sous la forme de six versements opérés entre novembre 1975 et février 1976, au fur et à mesure des besoins de financement de ladite société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 2 mai 1979 du Tribunal de grande instance de Nanterre que M. Y... a été condamné au remboursement non pas d'une dette sociale, mais simplement d'un prêt personnel à lui consenti par un tiers et utilisé pour financer les apports à la société ; que les versements en cause ne sont pas davantage la conséquence d'engagements de caution que M. Y... aurait souscrits en vue de garantir une dette de la société ; que, par suite, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des charges susceptibles d'être déduites des revenus imposables des années au cours desquelles elles ont été versées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 13, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.