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93PA00870

CETATEXT000007429056 J1XLX1993X12X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00870, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00870 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Mesnard M. Merloz VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la demi-pension prévue par l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soit accordée à compter du 24 mai 1990 ; 2°) de faire droit à sa demande de pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ..." ; Considérant qu'il ne résulte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de celle-ci et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, et à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a dénié le droit au bénéfice de la pension prévue à l'article L.60 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 48-02-01-07-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -Droit provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension - Transfert à la seconde épouse du fonctionnaire - Absence

(1). 48-02-01-09,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Seconde épouse du titulaire de la pension dont le droit est suspendu - Droit à pension provisoire - Absence
(1). 48-02-01-07-02, 48-02-01-09 Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce, abrogé par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de l'intéressée et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire. 1. Rappr. CE, 1983-03-09, Mme Girardin, T. p. 805, pour l'épouse divorcée<br/> Code des pensions civiles et militaires de retraite L60

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