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93PA00818 93PA00919

CETATEXT000007429058 J1XLX1994X02X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 février 1994, 93PA00818 93PA00919, inédit au recueil Lebon 1994-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00818 93PA00919 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU I) la requête, enregistrée sous le n° 93PA00818 au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant 10 avenue aux Moines 91470 Limours, par Me FREMAUX, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 juin 1992 du maire de Bonnelles leur accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner solidairement les époux Z... et M. X... à leur verser une somme de 10.000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU II) la requête enregistrée sous le n° 93PA00919, présentée pour la commune de BONNELLES, par Me BLANC, avocat à la cour ; la commune de Bonnelles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 29 juin 1992 du maire de Bonnelles accordant un permis de construire à M. et Mme Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de Me FREMAUX, avocat à la cour, pour M. et Mme Y..., celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à cour, pour M. et Mme Z... et celles de Me ANQUETIL, avocat à la cour, pour la commune de BONNELLES, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme Y... et par la commune de BONNELLES sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour que la cour statue par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête des époux Y... : Sur la fin de non recevoir opposée à la requête présentée devant le tribunal administratif : Considérant d'une part que, M. et Mme Z... et M. X... étant voisins immédiats de la construction litigieuse, ont intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire s'y rapportant ; que d'autre part M. et Mme Y... soutiennent eux-mêmes que le permis dont ils ont été bénéficiaires à été affiché sur le terrain le 21 septembre 1992 ; que la requête de M. et Mme Z... et de M. X... tendant à l'annulation dudit permis ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 1992, avant l'expiration du délai de deux mois décompté du premier jour d'affichage sur le terrain imparti par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme le moyen tiré de sa tardivité manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et la commune de BONNELLES ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée par les époux Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Versailles était tardive ; Sur le fond : Considérant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est de 295 m2 ; que le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone concernée étant de 0,25, la surface hors-oeuvre nette constructible pouvant être réalisée s'établit à 73,75 m2 ; Considérant que la demande de permis présentée par M. et Mme Y... fait apparaître une surface hors-oeuvre nette de 74,03 m2 ; qu'il ressort des plans joints à cette demande, que n'a pas été inclus dans cette surface un local situé au rez-de-chaussée jouxtant d'un côté un garage destiné au stationnement d'un véhicule et de l'autre une cuisine ; que ce local, d'une superficie de 12,75 m2 a le caractère d'une surface aménageable au sens des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et doit être prise en compte dans la surface hors-oeuvre nette ; qu'ainsi le permis litigieux autorise une construction d'une surface hors-oeuvre nette de 86,78 m2, supérieure à la surface maximale autorisée dans la zone concernée ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Z... et de M. X..., annulé l'arrêté en date du 20 juin 1992 par lequel le maire de BONNELLES leur a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts formés par M. et Mme Y... : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de M. et Mme Z... et de M. X... à la somme de 10.000 F pour procédure abusive sont relatives à un litige entre des personnes privées ; qu'elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. et Mme Y... et la commune de BONNELLES succombant dans la présente instance, il y a lieu de rejeter leur demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y..., d'une part, et la commune de BONNELLES, d'autre part, à verser respectivement les sommes de 5.000 F et 3.000 F à M. et Mme Z... et à M. X... pris conjointement ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de la commune de BONNELLES sont rejetées.Article 2 : M. et Mme Y... d'une part, la commune de BONNELLES d'autre part, sont respectivement condamnés à verser à M. et Mme Z... et à M. X... pris conjointement les sommes de 5.000 F et 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées à ce titre est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R490-7, R112-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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