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93PA00833

CETATEXT000007429061 J1XLX1994X02X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00833, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00833 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 22 juillet 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour de céans le jugement du recours du PREFET DE LA REGION GUYANE, PREFET DE LA GUYANE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État ; le préfet demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 8 avril 1993 qui a annulé les opérations électorales du 18 novembre 1992 renouvelant les membres de la chambre de métiers de la Guyane ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 ; - le rapport de M. BROTONS, rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant d'abord, que contrairement à ce que paraît supposer le préfet appelant la requête au tribunal administratif de M. Radamonthe était bien dirigée contre les opérations électorales auxquelles il avait été procédé le 18 novembre 1992 et qui avaient été proclamées le 24 novembre et tendait à leur annulation -et non contre "la mairie de Cayenne", ensuite qu'en application de l'article R.119, 4ème alinéa du code électoral auquel renvoie l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 le tribunal n'était tenu de communiquer la requête qu'aux élus et que le préfet n'est donc pas fondé à se plaindre de n'en avoir été destinataire que pour information sans indication d'un délai pour répondre ; enfin qu'il n'était pas obligatoire dans ces conditions en application des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que son "représentant" à l'audience fut convoqué et entendu, alors du reste qu'en toute hypothèse il reconnaît maintenant qu'il y était présent et n'allègue même pas qu'il ait demandé à formuler des observations orales qui l'auraient été pour l'information du tribunal ; Sur la recevabilité de la requête de M. Radamonthe au tribunal administratif : Considérant que les dispositions de l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 par exception au renvoi aux dispositions des articles L.248 à L.250 et R.119 à R.123 du code électoral qu'elles comportent dans leur premier alinéa, disposent dans le second : "Toutefois le délai de cinq jours prévu par l'article R.119" du code électoral "court à compter du jour de la proclamation des résultats" ; qu'il résulte de ces dispositions que les requêtes en matière d'élections aux chambres de métiers ne peuvent être formées, lorsqu'elles le sont comme en l'espèce par saisine directe du juge, que durant les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ; que la requête de M. Radamonthe datée du 20 novembre 1992, enregistrée au tribunal administratif de Cayenne le 24 novembre 1992 avant l'ouverture du délai de réclamation était prématurée et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUYANE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales du 18 août 1992 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Radamonthe est rejetée. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201 Code électoral L248 à L250, R119 à R123 Décret 92-1043 1992-09-28 art. 49

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