CETATEXT000007429065 J1XLX1992X10X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 octobre 1992, 91PA00752, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00752 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel M. Moureix Mme de Segonzac VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991, la requête présentée par la société anonyme JAEGER REGULATION, dont le siège social est à Chartres (Eure et Loir), rue Edmond Poillot, par son directeur général en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. MOUREIX, conseiller, - les observations de Me COMTE-BELLOT, avocat à la cour, pour la société JAEGER REGULATION, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 V de la loi n° 80.10 du 10 janvier 1980, codifié sous l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 19 V, la comparaison des bases d'imposition s'effectue au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société JAEGER REGULATION s'élevaient, avant écrêtement, à 12 656 590 F pour l'année 1983 et à 14.742.700 F pour l'année 1984 ; qu'ainsi les bases imposables de la dernière année précédant l'année d'imposition excédant celles de l'avant-dernière année, le dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées était insusceptible de s'appliquer à la taxe professionnelle due par la requérante au titre de l'année 1985 ; qu'il s'ensuit que la société JAEGER REGULATION ne saurait utilement soutenir que la fermeture de deux de ses établissements au cours de l'année 1985, devrait conduire à la rectification des bases d'imposition susindiquées, ni invoquer les dispositions de l'instruction 6E 3.80 du 8 février 1980, dès lors que celles-ci, qui se bornent à commenter l'article 19.V susvisé de la loi du 10 janvier 1980, ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal, au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ;Article 1er : la requête de la société anonyme JAEGER REGULATION est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Dégrèvements spéciaux - Dégrèvement au profit des redevables dont les bases d'imposition diminuent (article 1647 bis du C.G.I.) - Mode de comparaison des bases. 19-03-04-04 Pour l'application du dégrèvement prévu, en faveur des redevables dont les bases d'imposition diminuent, par l'article 1647 bis du code général des impôts, la comparaison des bases d'imposition doit s'effectuer au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise. CGI 1647 bis Instruction 6E-3-80 1980-02-8 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.