CETATEXT000007429068 J1XLX1992X10X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA01168, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01168 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 13 décembre 1991, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE, dont le siège social est situé ..., par la SCP FRICAUDET-LARROUMET, avocat à la cour ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 420.000 F à titre de provision ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 3°) de condamner M. X... à lui verser 9.488 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BERNE, avocat à la cour, substituant la SCP FRICAUDET-LARROUMET, avocat à la cour, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que selon l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur :"Les dispositions de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatifs aux délais de recours contentieux sont applicables devant les tribunaux administratifs" ; que selon l'article 1er de ce décret modifié par l'article 16 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ...de la décision attaquée ; les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'à supposer même que le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE ait entendu, par sa décision du 14 septembre 1989, rejeter la demande préalable de M. X... en date du 9 août 1989 tendant au versement de ses traitements, la notification de cette décision ne saurait faire courir le délai de recours contentieux en l'absence d'indication des voies et délais de recours ; Considérant, d'autre part, que l'article R. 102 du code précité dispose : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux" ; qu'il résulte de l'instruction que la deuxième demande préalable de M. X... en date du 21 décembre 1990 a été implicitement rejetée à compter du 21 avril 1991 ; qu'ainsi aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie"; Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incombe à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale de lui verser sa rémunération au titre de la période du 15 décembre 1987 au 15 mars 1992 ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une provision d'un montant de 420.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8.1 dispose "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'office à verser à M. X... la somme de 4.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE est rejetée.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE est condamné à verser à M. X... une somme de 4.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R102, R129, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 16 Loi 84-53 1984-01-26 art. 67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.