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92PA00965

CETATEXT000007429070 J1XLX1994X02X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 92PA00965, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00965 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 12 juillet 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 1992, présentés par Me POUPELIN, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de de la SCP POUPELIN, ROSENFELD, avocat à la cour, pour la société Parfums UNGARO, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur les avances sans intérêt : Considérant que la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO, propriétaire en France de la marque X... pour le secteur de la parfumerie-beauté, détenait depuis 1980 une participation de plus de 89 % dans le capital de la société anonyme Consorpar, laquelle détient elle-même uniquement les titres de la société anonyme Parfumerie Brossier ; que dès le début de cette participation et notamment au cours des exercices 1983, 1984 et 1985, la société Parfums UNGARO a consenti des avances sans intérêt à la société anonyme Consorpar ; que le service estimant que ces avances sans intérêt se rattachaient à une opération étrangère à une gestion commerciale normale, a réintégré dans les bénéfices de la société à responsabilité limitée le montant des intérêts non réclamés à la société anonyme Consorpar, en retenant le taux des avances sur titre de la Banque de France, de 10,5 % ; Considérant, d'une part, que le fait de consentir des prêts sans intérêt et sans indexation à un tiers constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ; Considérant qu'en l'espèce, si la société Parfums UNGARO soutient que l'octroi des avances sans intérêts était justifié, dès lors qu'en premier lieu l'exploitation par l'intermédiaire de sa filiale d'une parfumerie de détail lui conférait un avantage commercial, qu'en second lieu, elle pouvait ainsi espérer une valorisation de sa participation très majoritaire au capital de sa filiale et qu'enfin cette dernière était déficitaire au titre des trois exercices en litige, la société Parfums UNGARO n'apporte aucune donnée précise permettant d'apprécier la réalité et la consistance de l'intérêt commercial et financier allégué et seul de nature à constituer la contrepartie aux avances sans intérêts ; qu'ainsi en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la société de sa renonciation à percevoir des intérêts, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements relatifs aux avances consenties à la société Consorpar ; Considérant, toutefois, que la société Parfums UNGARO soutient, à juste titre, que le redressement ne pouvait porter sur des intérêts d'un taux supérieur à celui auquel elle aurait pu normalement prétendre ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de retenir le taux de 9,5 % invoqué par la société qui n'est pas sérieusement contesté ; Sur les redevances versées à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en vertu d'un contrat en date du 15 juillet 1976, la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO a versé à M. X... une rémunération de 2 % sur la totalité du chiffre d'affaires provenant de ses ventes, au cours des exercices 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'aux termes dudit contrat cette rémunération compensait le concours artistique que M. X... apportait pour une durée illimitée à la société Parfums UNGARO et l'interdiction qui lui était faite de fournir un concours de même nature à toute autre entreprise de parfumerie-beauté ; Considérant, en premier lieu, que la garantie obtenue par la société Parfums UNGARO de non participation pour une durée illimitée de M. X... à toute entreprise de parfumerie-beauté doit être regardée comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que, par suite, la partie des sommes litigieuses, correspondant à la redevance payée par la société pour obtenir cette garantie de non-concurrence, ne constituent pas des charges d'exploitation déductibles du bénéfice imposable de la société au sens des dispositions susrappelées de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en revanche la partie des sommes litigieuses correspondant à la rémunération de M. X... pour services rendus à la société dans le cadre du concours artistique qu'il s'est engagé à apporter constituent des charges déductibles, au sens de l'article 39 du code général des impôts précité ; Considérant qu'eu égard à l'activité de M. X... établie par les pièces du dossier, il sera fait une juste appréciation en fixant à 50 % des sommes litigieuses le montant de la rémunération et celui de la redevance pour non-concurrence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la moitié des sommes versées à M. X... représente la valeur d'un élément d'actif immobilisé et doit être réintégrée dans les bases d'imposition de la société au titre de chacun des quatre exercices en litige ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO des sommes respectives de 144.075,93 F, 210.406 F, 427.374 F et 598.620 F au titre des exercices 1982, 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Parfums UNGARO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal a rejeté, sa demande tant en ce qui concerne le taux d'intérêt sur avances à retenir le montant des redevances versées à M. X... à réintégrer ; Sur la demande de compensation présentée par le ministre au titre de l'année 1984 : Considérant que, si les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO au titre de l'année 1984, doivent, comme il vient d'être dit être réduites, l'administration est en droit, en vertu des dispositions des articles L.203 du livre des procédures fiscales, d'opposer à la demande en réduction de l'imposition litigieuse toute compensation entre le dégrèvement reconnu justifié et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que, se prévalant de cette disposition, le ministre du budget soutient sans être contredit que les intérêts de retard doivent être fixés au total à 13,50 % sur les redressements de l'année 1984 et non, comme l'avait établi le service, à 1,50 % ; que le ministre est fondé à demander au titre de 1984 une compensation de 41.419 F ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 sont réduites, d'une part, en calculant les intérêts qui auraient dû être perçus sur les avances consenties à sa filiale Consorpar au taux de 9,5 % l'an au lieu de celui de 10,5 % l'an, retenu par l'administration et, d'autre part, en admettant parmi les charges déductibles des résultats au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 les sommes de 144.075,93 F, 210.406 F, 427.374 F et 598.620 F.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Parfums UNGARO la décharge des droits et intérêts correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er, sous réserve de la compensation de 41.419 F sur l'année 1984.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L203

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