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92PA01010

CETATEXT000007429073 J1XLX1994X02X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 92PA01010, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01010 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Sylvie X... demeurant ..., par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 25 août et 13 novembre 1992 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91837 du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 15 décembre 1989 émis à son encontre par le trésorier principal de Versailles banlieue pour avoir paiement de la somme de 882.792 F correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1985 et 1986 ; 2°) à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Yvelines rejetant sa demande tendant à obtenir une imposition distincte de son mari au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) d'annuler le commandement et la décision précités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 15 décembre 1989 le trésorier-payeur général des Yvelines a émis un commandement à l'encontre de M. X... pour avoir paiement des impôts sur le revenu établis au nom de M. et Mme X... au titre de 1985 et 1986, que le 27 février 1990 il a émis à l'encontre de M. et Mme X... un commandement pour avoir -notamment- paiement des mêmes impositions ; que le 12 avril 1990 Mme X... a en premier lieu formulé, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait eu auparavant connaissance du rôle d'imposition, une réclamation d'assiette tendant expressément à la décharge en ce qui la concerne des cotisations supplémentaires ainsi portées à sa connaissance par le motif qu'elle n'était pas susceptible aux termes de l'article 6-4-a du code général des impôts de faire l'objet d'une imposition commune avec M. X... -motif relatif non à l'exigibilité mais au bien-fondé de l'impôt- et en demandant au trésorier-payeur général, ce qu'il fit, de transmettre cette réclamation, qui n'était pas tardive, au directeur des services fiscaux ; que Mme X... a en second lieu fait opposition au commandement du 27 février 1989 en tant seulement qu'il concernait diverses impositions au titre de 1988 et 1989, non litigieuses dans la présente instance ; que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions qui devaient être interprétées comme tant d'opposition aux commandements susrappelés, qu'aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, à la suite du rejet implicite de la réclamation du 2 avril 1990 par le directeur des services fiscaux ; que devant la présente cour elle formule d'une part, dans sa requête, des conclusions d'opposition à commandement dirigées contre le seul commandement du 15 décembre 1989, d'autre part des conclusions qui compte tenu des termes combinés de la requête et du mémoire ampliatif peuvent être interprétées comme persistant à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1989 au nom de M. et Mme X... au titre des années 1985 et 1986 et établies à raison de revenus professionnels de M. X... ; que ces dernières conclusions demeurent fondées sur la violation des dispositions de l'article 6-4-a du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'opposition à commandement dirigées contre un commandement du 15 décembre 1989 non émis à l'encontre de la requérante ne sont pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'à les supposer formulées dans le mémoire ampliatif les conclusions qui seraient dirigées contre le commandement du 27 février 1990 seraient, en toute hypothèse tardives ; Considérant, en troisième lieu, que le ministre fait valoir en appel qu'il "n'entend plus mettre en cause (DGI) l'imposition distincte de Mme X... telle qu'elle résulte des déclarations de revenus souscrites au titre des années 1985 et 1986" et demande en conséquence à la cour de déclarer dans cette mesure sans objet les conclusions de la requête ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier qu'une décision de décharge et même en toute hypothèse, une décision expresse abandonnant la mise en cause de la solidarité ait été notifiée à Mme X... ; qu'il y a lieu par suite en l'état du dossier de statuer sur les conclusions d'assiette de celle-ci ; Considérant enfin que si, lorsque les poursuites sont engagées, l'exigibilité de l'impôt ne peut plus être contestée que dans le cadre de l'opposition à poursuites, Mme X... n'en demeurait pas moins en l'espèce recevable à contester dans sa réclamation d'assiette non point l'exigibilité mais le bien-fondé de l'impôt au motif que l'article 6-4-a du code général des impôts ne permettait pas l'imposition du foyer fiscal ; que cet article dispose que les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article 1685 du même code selon lesquelles dans leur rédaction applicable : "chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, il peut demander à être déchargé de cette obligation", qui n'ont prévu que joue la solidarité qu'elles instituent que pour autant que les époux cohabitent ne trouvent pas application dans le cas où en application de l'article 6-4-a les époux font l'objet d'impositions séparées et non d'une imposition au titre des revenus du foyer fiscal ; qu'il ressort du dossier que Mme X... a fait l'objet conformément à ses déclarations d'une imposition séparée au titre de 1985 et 1986 comme d'ailleurs des années ultérieures ; qu'il en ressort également que les époux X... étaient séparés de biens ; qu'enfin comme le reconnaît d'ailleurs elle-même l'administration, il ne résulte pas de l'instruction compte tenu des pièces versées au dossier par Mme X... établissant que les factures d'impôts, consommations d'énergie, téléphone, assurances afférentes à son appartement de Flexanville étaient à son nom seul et des éléments mêmes dont le directeur des services fiscaux s'est prévalu en sens contraire, en 1ère instance, que les époux X... vivaient sous le même toit durant les années en litige ;Article 1er : Mme X... est pour ce qui la concerne déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X... au titre de 1985 et 1986 par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1989.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI 6 par. 4, 1685

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