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92PA01108

CETATEXT000007429078 J1XLX1994X02X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429078.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 92PA01108, inédit au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01108 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y, M. Z, et M. W, agissant en leur qualité d'héritiers de M. A, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9010083/4 du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à leur payer la somme de 750.000 F en réparation du préjudice subi par M. A du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 2.000.000 de francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1990 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y, MM. Z et W, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes des l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le Docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que la séropositivité de M. A, qui à la date du 18 décembre 1984 n'était pas porteur d'anticorps révélant l'existence du virus de l'immunodéficience humaine, a été révélée le 17 juillet 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a subi des transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période précitée ; que, dès lors, le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, que le montant du préjudice et celui de l'indemnité mise à la charge de l'Etat doivent être évalués au jour du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il a subi en évaluant le montant de la réparation qui est due à ses ayants-droit à la somme de 2.000.000 de francs ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour qu'aucune indemnité n'a été versée aux ayants droit de M. A compte tenu d'une part de l'indemnité de 750.000 F allouée par le tribunal administratif par le jugement attaqué et des indemnités de 100.000 F et 150.000 F attribuées par les fonds public et privé de solidarité en faveur des hémophiles ; que ces dernières sommes ayant été versées en compensation d'un même dommage, il convient de soustraire 250.000 F du montant de la réparation fixée ci-dessus et de porter l'indemnité mise à la charge de l'Etat de 750.000 F à 1.750.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à verser aux Consorts X une indemnité de 750.000 F et que les Consorts X sont fondés à soutenir que le tribunal a fait une insuffisante évaluation de leur préjudice ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 octobre 1992 et 20 avril 1993 ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, par contre, au 20 avril 1993, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits des Consorts X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux Consorts X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La somme de 750.000 F que l'Etat a été condamné à verser aux Consorts X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1992 est portée à 1.750.000 F.Article 2 : L'Etat est subrogé dans les droits des Consorts X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les intérêts dus sur l'indemnité de 1.750.000 F, échus le 20 avril 1993, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 : L'Etat est condamné à verser aux Consorts X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus de la requête des Consorts X et le recours incident du ministre de la santé et de l'action humanitaire sont rejetés. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Code de la santé publique L666, L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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