CETATEXT000007429080 J1XLX1994X02X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 92PA01122, inédit au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01122 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1992, l'ordonnance en date du 1er juillet 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, par application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné la cour administrative d'appel de Paris pour connaître de la requête de M. Bouziane X... OUHALOU, ensemble l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1992 lui transmettant le dossier de ladite requête ; VU, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1992, la requête présentée par M. OULED OUHALOU demeurant 8, place Avogrado ZUP Nord, B. P. 6006 Valdegar ; M. OULED OUHALOU demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 8903286/6 du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 16 février 1989 lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 16 février 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me CHAPPEC, avocat à la cour, pour M. OULED OUHALOU, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Une allocation de 60.000 F est versée, à raison de 25.000 F en 1989 et 1990 et de 10.000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ; Considérant que l'attestation produite par M. OULED OUHALOU n'est pas de nature à établir son appartenance à une formation supplétive ayant servi en Algérie ; que les circonstances alléguées par l'intéressé qu'il est né en Algérie, y a fait son service militaire, a seulement travaillé de 1952 à octobre 1956, a dû abandonner ses papiers et a bénéficié d'une subvention d'installation en tant que rapatrié sont sans incidence sur ses droits au versement de l'indemnité sollicitée ; que M. OULED OUHALOU n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 décembre 1991, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation prévue par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;Article 1er : La requête de M. OULED OUHALOU est rejetée. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.