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92PA01190

CETATEXT000007429082 J1XLX1994X02X0000001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 92PA01190, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01190 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Jean LE GUEN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1992 ; M. LE GUEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900960/3 du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Blanc-Mesnil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'absence d'encaissement des loyers : Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ...." ; Considérant, que la notification de redressements adressée au requérant le 25 mars 1987 précisait que cette notification était consécutive à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière du Chemin des Fromagers, rappelait la part de capital que le requérant détenait dans la société civile et lui faisait connaître exercice par exercice le montant des suppléments de bénéfices sociaux résultant pour lui des redressements des bénéfices de la société précitée ; que cette notification, qui mettait le requérant à même de se reporter à la notification de redressements adressée à la société civile immobilière, était suffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement est demandé en différé par le bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; Considérant que si le requérant soutient que la société anonyme locataire de la société civile immobilière dont il était l'un des associés, les deux sociétés étant contrôlées par les mêmes personnes, avait d'importantes difficultés de trésorerie qui ont amené le bailleur non à abandonner mais à différer le paiement des loyers durant les années en litige, alors au surplus que lesdits loyers ont été ultérieurement encaissés et qu'il existait un décalage constant entre les dates d'échéance et le paiement, il n'apporte par ces seules allégations aucun élément précis sur les difficultés de trésorerie du preneur qu'il invoque ; que la circonstance que le paiement de loyers faisait l'objet "d'un décalage quasi-permanent" n'est en rien de nature à justifier les difficultés de trésorerie alléguées et de la nécessité pour la société civile immobilière de différer le paiement ; que dans ces conditions l'administration apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de ce que le contribuable a refusé le redressement, de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années en cause par le fait d'un acte de disposition de la société civile immobilière et que M. LE GUEN, qui ne saurait soutenir que seuls les intérêts des sommes dont le paiement a été différé seraient suceptible d'être imposés, n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; Considérant que si M. LE GUEN invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une doctrine administrative aux termes de laquelle : " ...le propriétaire n'a pas à comprendre dans ses recettes les loyers impayés lorsque le défaut de paiement résulte de la carence du locataire et que le bailleur a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le versement des sommes qui lui sont dues", la société, qui a décidé elle-même de ne pas recouvrer les loyers litigieux, n'est pas placée dans la situation évoquée par ladite doctrine administrative ; En ce qui concerne les revenus constitués par le retour gratuit en fin de bail de constructions édifiées par la société locataire de la société civile immobilière dont le requérant est associé, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Considérant que la notification adressée à la société civile immobilière du Chemin des Fromagers indiquait l'objet, le montant et les motifs des redressements de façon suffisante pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'elle faisait apparaître la nature et l'origine des montants auxquels se reférait le service, soit la valeur résiduelle du poste constructions sur sol d'autrui figurant au bilan du locataire de la société civile immobilière, avec une clarté suffisante, pour que le contribuable soit en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander la communication ; qu'elle était dans ces conditions suffisamment motivée ; Considérant, que le transfert de propriété et l'accession à la propriété des aménagements dont l'imposition est litigieuse ne se produit pas au profit du bailleur lorsque le bail fait l'objet, comme cela a été le cas en l'espèce au 1er janvier 1981, d'une tacite reconduction ; que par contre le bail ainsi tacitement renouvelé a expiré lorsqu'il est arrivé à son terme, alors même qu'il a été suivi de la conclusion d'un nouveau contrat écrit entre les mêmes parties le 3 juin 1985 ; qu'ainsi la valeur des aménagements dont s'agit est devenue imposable en 1985, à l'expiration du bail, tacitement renouvelé ; que ni la circonstance que le nouveau bail ne comportait pas transfert exprès des constructions dans le patrimoine du bailleur ni celle qu'il est stipulé prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1981, n'ont eu pour effet de faire sortir lesdites constructions de l'actif de la société au cours d'un exercice autre que celui où il a été conclu et qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur a considéré que les biens sont devenus la propriété du bailleur à l'expiration de la location verbale et que le profit réalisé du fait de leur abandon gratuit devait être rattaché à l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE GUEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE GUEN est rejeté. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L80 A

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