CETATEXT000007429084 J1XLX1994X02X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 février 1994, 91PA01196 91PA01198, inédit au recueil Lebon 1994-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01196 91PA01198 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU I) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1991 sous le n° 91PA01196 la requête présentée pour la VILLE DE NOUMEA représentée par Me Edmond et Michel TEBOUL, avocats à la cour, et, enregistré le 24 mars 1992, son mémoire ampliatif ; la VILLE DE NOUMEA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-269 en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Nouméa qui l'a déclarée solidairement responsable avec la société Entreprise générale de travaux de l'accident dont Mme X... a été victime le 9 juillet 1989 et l'a condamnée à verser à la Société Calédonienne d'exploitation boulangère une indemnité de 1.406.000 F CFP ainsi qu'une somme de 50.000 F au titre de frais irrépétibles, et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices corporels de Mme X... dont les frais ont été mis à sa charge ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la Société Calédonienne d'exploitation boulangère devant le tribunal administratif de Nouméa ; subsidiairement, de condamner in solidum ou distinctement la société Eau et Electricité de Nouvelle-Calédonie et la société Entreprise générale de travaux, sa sous-traitante, à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner tous succombants à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner tous succombants à régler les dépens de 1ère instance et d'appel ; VU II) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 1991 sous le n° 91PA01198, la requête présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX dont le siège est ..., représentée par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que son mémoire ampliatif enregistré le 24 février 1992 ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-269 en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a déclarée solidairement responsable avec la ville de Nouméa de l'accident survenu à Mme X... et l'a condamnée à verser 1.406.000 F CFF à la Société Calédonienne d'exploitation boulangère, ainsi que 50.000 F CFP au titre de l'article L.8-1, et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier les préjudices corporels subis par Mme X... ; 2°) de la déclarer hors de cause des suites dommageables de l'accident de Mme X... dont les frais ont été pris à sa charge ; ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 février 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me TEBOUL, avocat à la cour, pour la VILLE DE NOUMEA, celles de la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., et pour la Société Calédonienne d'exploitation boulangère et celles du cabinet ANCEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Eau et Electricité de Nouvelle-Calédonie, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la VILLE DE NOUMEA et de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX sont relatives aux conséquences du même accident et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nouméa ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les responsabilité encourues : Considérant que la camionnette que conduisait le 9 juillet 1989 Mme X... a heurté à 6 heures du matin sur la route territoriale n° 1 un îlot directionnel installé au lieu dit PK6 ; que le véhicule, destabilisé, a quitté la chaussée et a percuté un arbre en contrebas de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que cet ilot directionnel constituait un obstacle important sur la voie de circulation empruntée, telle que cette dernière était demeurée matérialisée par des signalisations au sol ; que l'attention des usagers sur la présence de cet ilot ne pouvait être attirée que par la présence d'un panneau "travaux" placé 77 mètres avant et par des futs de couleur noire ; qu'une telle signalisation était insuffisante et inadaptée ; que dans ces conditions la preuve de l'entretien normal de la voie publique ne peut être regardée comme apportée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en place d'un ilot directionnel avait été confiée par la VILLE DE NOUMEA à l'entreprise SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX par un bon de commande du 3 mai 1989 ; qu'il n'est pas contesté que la constatation du parfait achèvement de ces travaux intervenu fin juin 1989 a été effectuée sur place, le 7 juillet suivant, par le représentant du maître de l'ouvrage, qui a accepté la facturation présentée qu'il venait ainsi de vérifier ; que la VILLE DE NOUMEA ne peut utilement invoquer, pour soutenir que la réception de l'ilot directionnel ne serait pas intervenue à cette date, le procès verbal de réception définitive des travaux objet d'un marché passé avec la société Eau et Electricité de Nouvelle-Calédonie et distincts de la réalisation de l'ilot directionnel ; que, par suite, la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX est fondée à soutenir que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est imputable qu'à la seule VILLE DE NOUMEA ; Considérant que si la VILLE DE NOUMEA allègue que Mme X... connaissait l'existence des travaux d'aménagement et roulait à une vitesse excessive, elle ne l'établit pas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa ne l'a pas exonérée, ne serait-ce que pour partie, de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Sur les conclusions de la Société Calédonienne d'exploitation boulangère : Considérant que le montant du préjudice subi par la Société Calédonienne d'exploitation boulangère du fait des dommages causés à son véhicule et chiffré à 1.406.OOO F CFP n'est pas critiqué ; Sur le préjudice de Mme X... : Considérant, d'une part, que si, par un mémoire enregistré le 18 juillet 1992, Mme X... a formulé des conclusions relatives à la réparation définitive qui lui a été apportée par le jugement ultérieur en date du 24 juin 1992, cette production a été rayée du présent dossier et transférée dans le dossier n° 93PA01315 ; Considérant, d'autre part, que postérieurement à l'introduction des requêtes d'appel de la VILLE DE NOUMEA et de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX contre le jugement en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Nouméa qui, en ce qui concerne le préjudice de Mme X..., a ordonné avant-dire droit une expertise sur la nature et l'étendue dudit préjudice, le tribunal administratif de Nouméa a, ainsi qu'il a été dit, statué par jugement du 24 juin 1992 et fixé à 800.000 F CFP la somme que la VILLE DE NOUMEA et la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX étaient condamnées conjointement et solidairement à verser à Mme X... ; que si cette dernière a fait appel dudit jugement, ses conclusions se bornent à obtenir l'octroi des intérêts des sommes allouées à titre d'indemnisation ; qu'il y a lieu de regarder le jugement dont s'agit comme étant, pour le surplus devenu définitif ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions des appelants dirigées contre les articles 4, 5, 7 et 8 du jugement du 25 septembre 1991 ordonnant une expertise en définissant le rôle de l'expert en ce qui concerne le préjudice de Mme X... ; Sur les appels en garantie formés par la VILLE DE NOUMEA : Considérant, en premier lieu, que l'accident dont a été victime Mme X... étant sans relation avec l'exécution des travaux d'installation de feux tricolores confiés à la société Eau et Electricité de Nouvelle-Calédonie, la VILLE DE NOUMEA n'est pas fondée à critiquer le rejet de son appel en garantie dirigé contre celle-ci ; Considérant, en second lieu, que la VILLE DE NOUMEA n'invoque aucune faute commise par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX de nature à engager la responsabilité de cette dernière à son égard ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NOUMEA n'est pas fondée à critiquer le jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 9 juillet 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la VILLE DE NOUMEA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à l'octroi de sommes au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE NOUMEA à verser 6.000 F à la Société Calédonienne d'exploitation boulangère ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les articles 4, 5, 7 et 8 du jugement n° 90 269 en date du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Nouméa.Article 2 : La SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX est mise hors de cause et les articles 1, 2, 3 et 6 dudit jugement sont réformés en tant qu'ils condamnent la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX à réparer solidairement les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 9 juillet 1989 Mme X... subies par cette dernière et par la Société Calédonienne d'exploitation boulangère, et, à supporter la charge des frais d'expertise.Article 3 : La requête de la VILLE DE NOUMEA est rejetée.Article 4 : La VILLE DE NOUMEA est condamnée à payer à la SCEB la somme de 6.000 F au titre des frais visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de la Société Calédonienne d'exploitation boulangère présentées sur ce fondement est rejeté. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.