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92PA01218 92PA00955

CETATEXT000007429086 J1XLX1994X02X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 92PA01218 92PA00955, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01218 92PA00955 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU I) sous le n° 92PA01218, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée pour la société anonyme GESFI INTERNATIONAL, dont le siège social est à Panama et faisant élection de domicile au cabinet de Me GARNIER, avocat à la cour, sis ..., par ce dernier ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88082089/1 en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge pour les mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU II) sous le n° 92PA00955, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société anonyme GESFI INTERNATIONAL élisant domicile au cabinet de Me GARNIER, avocat à la cour, ..., par ce dernier ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808288/1 en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me GARNIER, avocat à la cour, pour la société anonyme GESFI INTERNATIONAL, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 92PA01218 et 92PA00955 ont été présentées par la même société et qu'elles ont respectivement trait à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle d'une part et à la retenue à la source d'autre part auxquels la société a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que par décision en date du 27 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services généraux et de l'informatique a accordé à la société GESFI INTERNATIONAL un dégrèvement de 38.594 F de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête sont sans objet dans cette limite et que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est devenu inopérant ; Considérant que la société GESFI INTERNATIONAL conteste en premier lieu avoir reçu la notification de redressements qui lui a été adressée ; Considérant qu'après avoir envoyé, en vain à la société, à l'adresse indiquée par elle-même à Panama, une mise en demeure de souscrire la déclaration de ses résultats, le service a pu lui faire parvenir ce document par l'intermédiaire d'une société civile immobilière sise à Villiers-sur-Marne dont elle possède la moitié du capital ; qu'il a envoyé la notification de redressements litigieuse en date du 15 décembre 1986, à la même adresse où elle n'a pas été reçue malgré deux avis de mise en instance ; que toutefois, par lettre du 19 janvier 1987, une personne habilitée par mandat à représenter la société GESFI INTERNATIONAL et à effectuer toutes démarches auprès de l'administration fiscale demandait communication de ladite notification, dont elle a reçu copie par envoi recommandé le 15 février suivant ; qu'elle a d'ailleurs par la suite formulé des observations et poursuivi la procédure au nom de la société GESFI INTERNATIONAL ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements litigieuse ne saurait être regardée comme régulière du fait qu'elle a été transmise sous forme de copie à une personne qui n'était pas son mandataire social ni son représentant au sens des dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts, qui se bornent à instituer la faculté pour l'administration de contraindre les personnes morales non établies en France mais redevables de l'impôt sur les sociétés à désigner un représentant ; Considérant en second lieu, que la société requérante soutient que ladite notification de redressements serait insuffisamment motivée ; qu'il résulte de l'examen du document en cause que celui-ci présentait chacun des éléments requis et permettait à la société d'y répondre ; que le moyen manque en fait ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ladite notification n'aurait pas régulièrement interrompu la prescription ; Considérant que la société demande que soit pris en compte au titre des résultats des années 1984 et 1985, un déficit de 165.000 F constitué par un écart de change défavorable engendré par deux emprunts libellés en francs suisses qu'elle avait contractés en 1982 ; que l'administration soutient sans être contredite que les documents présentés par la société à cet égard n'établissent pas que celle-ci ait été partie aux prêts invoqués, accordés à une tierce société, ni en qualité de prêteur ni en qualité d'emprunteur ; que par suite et en tout état de cause, la société n'établit pas avoir subi de déficit du fait desdits emprunts ; Considérant, s'agissant des amortissements dont la société demande la déduction de ses résultats imposables des années 1984, 1985 et 1986, que celle-ci n'apporte par aucun moyen la preuve de leur comptabilisation régulière à la clôture des exercices concernés ; que le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant qu'il résulte des termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés étaient assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F, au titre de l'année 1983, puis de 4.000 F au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant que ces dispositions doivent être interprêtées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que l'administration soutient que la société est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de loyers retirés de la location d'un immeuble dont elle est propriétaire en France ; que la société, pour sa part, allègue qu'elle est propriétaire de parts de société civile immobilière, ce qui excluerait son assujettissement à l'impôt litigieux ; qu'en l'état de l'instruction, la cour s'estime insuffisamment informée pour trancher le litige et qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; En ce qui concerne la retenue à la source : Considérant que par une décision en date du 27 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services généraux et de l'informatique a accordé à la société un dégrèvement de 9.979 F à raison de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure ; Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient sans être contredite que la notification de redressements relative à la retenue à la source à laquelle a été assujettie la société lui est parvenue par les mêmes voies que la notification des redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu ladite notification ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de ce document que, contrairement aux allégations de la requérante, celui-ci présentait l'ensemble des éléments de motivation requis ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la notification litigieuse n'avait pas interrompu la prescription ; Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ..." ; Considérant que pour demander la décharge de la retenue à la source la société invoque l'absence d'établissement stable en France ; qu'aucune règle législative ou réglementaire ne subordonne l'application de la retenue à la source à cette condition lorsque les sociétés sont domiciliées dans des pays qui n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France aux fins d'éviter les doubles impositions ; que la société requérante est domiciliée au Panama, pays qui n'a pas conclu une telle convention avec la France ; que, par ailleurs, elle ne présente aucun argument permettant de faire échec à la présomption instituée par les dispositions susrappelées de l'article 115 quinquies du code général des impôts ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans la limite des dégrèvements accordés à la société GESFI INTERNATIONAL à concurrence de 38.594 F pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 et 1985 et 9.979 F pour la retenue à la source au titre des années 1983, 1984 et 1985.Article 2 : Avant de statuer sur le moyen relatif à l'assujettissement de la société à l'imposition forfaitaire annuelle, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de permettre à la société d'apporter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments justifiant qu'elle détient l'immeuble à raison duquel elle a été imposée en France, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE CGI 223 quinquies A, 223 septies, 115 quinquies

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