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92PA01221

CETATEXT000007429089 J1XLX1994X02X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 92PA01221, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01221 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992 et présentée pour la société anonyme ARTHUR LOYD, dont le siège social est ..., par Me TRIPET, avocat à la cour ; la société ARTHUR LOYD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que de la retenue à la source de l'article 119 bis du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 ; - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la mise en oeuvre de l'article 238 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 238 du code général des impôts : "les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leur frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société ARTHUR LOYD a omis de déclarer les honoraires versés par elle à la société Publicidad Laulhé, dans le délai imparti, elle a néanmoins réparé cette omission, qui constituait pour elle la première infraction à la règle posée par l'article 238 précité du code général des impôts, avant le 31 décembre 1986, c'est-à-dire la fin de l'année au cours de laquelle elle devait effectuer cette déclaration ; qu'elle est en droit, par suite, de bénéficier de la tolérance légale prévue par ledit article sans que l'administration puisse lui opposer des conditions qui ne se trouvent pas dans le texte applicable ; Sur l'application des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts et la substitution de base légale demandée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme ARTHUR LOYD, qui a pour objet les transactions immobilières, portant sur les exercices clos les 31 janvier 1982, 1983 et 30 juin 1984 et 1985, le vérificateur a reintégré dans le bénéfice imposable de la société pour l'exercice clos en 1985 sur le fondement des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts une somme de 300.000 F correspondant aux trois quarts des honoraires versés par celle-ci à la société vénézuélienne Publicidad Laulhé en rémunération d'une étude de marché et d'actions publicitaires menées par elle en vue de son implantation au Vénézuéla ; Considérant que, le ministre à qui il incombe de justifier que le bénéficiaire de ces sommes est soumis à un régime fiscal privilégié n'établit pas, par les arguments qu'il invoque et notamment la circonstance que ces sommes auraient en fait échappé à l'impôt au Vénézuéla, que le régime légal du Vénézuéla soit privilégié ; qu'en outre, dès lors que la société Publicidad Laulhé n'est pas résidente fiscale des Antilles néerlandaises et que les versements y ont été effectués en faveur d'un non-résident le versement litigieux n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; que le ministre ne justifie pas que l'administration était en droit de mettre en oeuvre les dispositions susdites ; mais considérant que, l'administration qui peut, à tout moment de la procédure, demander le maintien de l'imposition établie sur le fondement d'une nouvelle base légale, invoque en appel les dispositions de l'article 39 1.1° en soutenant que la surévaluation du prix payé pour les prestations en cause constitue un acte anormal de gestion ; qu'à cet égard, la réalité des dépenses n'étant pas contestée et les redressements ayant été refusés par la société au cours de la procédure contradictoire menée par le service, la charge de prouver l'absence d'intérêt par la société des dépenses réintégrées, incombe à l'administration ; qu'en l'espèce, alors que la société justifie de l'opportunité pour elle de s'implanter à cette époque au Vénézuéla ainsi que de la relative modicité du coût de cette opération tant au regard de ses autres dépenses de publicité que du coût supporté par elle lors de son implantation à Madrid, le ministre se borne à invoquer le caractère imprécis de l'étude de marché au demeurant détaillée et concrète qui a fait l'objet d'une partie de la rémunération litigieuse et critiquer les éléments apportés pour justifier du coût des annonces publicitaires passées dans la presse de Caracas ; que ce faisant, il n'établit pas l'absence d'intérêt pour la société de la dépense litigieuse ; que celle-ci est, en tout état de cause fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé cette dépense comme un acte anormal de gestion et l'a réintégrée dans son bénéfice imposable de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie par voie de conséquence au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1992 est annulé.Article 2 : La société anonyme est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés, de l'intérêt de retard ainsi que de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 238, 238 A, 39

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