CETATEXT000007429093 J1XLX1994X02X0000001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 février 1994, 92PA01406 92PA01407 92PA01408, inédit au recueil Lebon 1994-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01406 92PA01407 92PA01408 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU, I) sous le n° 92PA01406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 30 avril 1993, au greffe de la cour, présentés pour la société JA COWAN et fils, ayant son siège à X... Uta ... - TAHITI, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société JA COWAN et fils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser la somme de 250 millions CFP ; 2°) de condamner le territoire à lui verser la somme de 250 millions CFP avec les intérêts de droit à compter du 17 décembre 1990 ainsi que la somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU, II) sous le n° 92PA01407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 30 avril 1993, au greffe de la cour, présentés pour le SCP HERCO, ayant au siège à Motu Uta ... - TAHITI, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SCP HERCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser la somme de 300 millions CFP ; 2°) de condamner le territoire à lui verser la somme de 300 millions CFP avec les intérêts de droit à compter du 17 décembre 1990 ainsi que la somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU, III) sous le n° 92PA01408, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1992 et 30 avril 1993, au greffe de la cour, présentés pour la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME représentée par M. Mahieux, liquidateur judiciaire demeurant immeuble de Bougainville, boulevard Pomade - Papeete, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser la somme de 250 millions CFP ; 2°) de condamner le territoire à lui verser la somme de 250 millions CFP avec les intérêts de droit à compter du 17 décembre 1990 ainsi que la somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société JA COWAN et fils, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME et celles de la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société anonyme JA COWAN et fils, de la société civile professionnelle HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME (CTM) représentée par M. Mahieux son syndic, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ; Considérant que la société anonyme JA COWAN et fils exerce en Polynésie française une activité d'acconage et de transport terrestre de marchandises ; que la SCP HERCO, filiale de la société anonyme JA COWAN, affrétait un navire pour le compte de la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME (CTM) ; qu'enfin la CTM, elle-même société filiale de la SCP HERCO, exerçait jusqu'à sa mise en redressement judiciaire en 1987, une activité de transport de ciment et de marchandises diverses entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française ; que ces trois sociétés demandent réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de l'intervention de plusieurs arrêtés du président du Gouvernement de la Polynésie française organisant l'importation du ciment dans ce territoire ; Sur le désistement en première instance de la société civile professionnelle : Considérant que le fait que, devant les premiers juges, la SCP HERCO a déclaré que son préjudice se confondait avec celui de la SA JA COWAN ne pouvait valoir désistement de sa part ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a pris acte du désistement de la SCP HERCO ; que, dès lors, l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Papeete doit être annulé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la SCP HERCO et sur la fin de non recevoir opposée à une partie des conclusions de la SA JA COWAN : Sur le moyen tiré de ce que la mission confiée a l'expert aurait préjudicié au principal : Considérant, d'une part, qu'il est constant que les sociétés requérantes n'ont pas fait appel dans les quinze jours suivant la notification qui leur a été faite de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a ordonné une expertise ; qu'ainsi celle-ci est devenue définitive et n'est, dès lors, plus susceptible d'être contestée ; que, d'autre part, à supposer que l'expert aurait pu être regardé comme s'étant prononcé sur une question de droit et donc ayant préjudicié au principal, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui ne s'est pas senti lié par les conclusions de l'expert, a lui-même statué sur les points de droit qui lui étaient soumis et notamment sur le caractère direct ou non du préjudice résultant de l'intervention des arrêtés litigieux ; Sur le lien de causalité entre les préjudices allégués et les arrêtés litigieux : Considérant que par arrêté en date du 6 janvier 1986, le président du Gouvernement de la Polynésie française a substitué au régime d'autorisation préalable d'importation du ciment en vigueur dans le territoire, un régime de simple déclaration ; qu'un arrêté en date du 28 août 1986 a abrogé l'arrêté du 6 janvier et institué une procédure d'appel d'offres en vue d'attribuer à une entreprise le monopole d'importation du ciment ; que ledit arrêté a fait l'objet, le 26 novembre 1986 d'une décision de sursis à exécution prononcée par le tribunal administratif de Papeete, puis d'une annulation le 23 décembre suivant, confirmée ultérieurement en appel par le Conseil d'Etat ; que le président du Gouvernement de la Polynésie française a pris le 1er décembre de la même année d'autres arrêtés fixant le prix plafond d'importation du ciment à un niveau inférieur au coût d'importation du ciment de Nouvelle-Zélande ; que ceux-ci furent retirés le 30 mars 1987 ; Considérant que pour établir l'existence d'un lien direct entre le préjudice commercial qu'elles estiment avoir subi et les arrêtés litigieux, la SA JA COWAN et fils, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME soutiennent que les difficultés auxquelles fut confrontée cette dernière ont pour origine directe les arrêtés des 28 août et 1er décembre 1986 qui auraient eu pour effet d'introduire un climat d'instabilité tel qu'il aurait dissuadé leur fournisseur néo-zélandais de poursuivre ses exportations vers la Polynésie française ; Considérant que, quelle que soit l'illégalité des arrêtés du 28 août et 1er décembre 1986, les sociétés requérantes n'établissent pas que ces arrêtés ont eu un effet sur l'activité de la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME et ont mis leur fournisseur néo-zélandais dans l'obligation de renoncer à exporter du ciment vers la Polynésie française ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 janvier 1986, dont la légalité n'a été ni directement, ni indirectement contestée, a entraîné immédiatement une concurrence sévère entre les importateurs et entre les revendeurs, une diversification des sources d'approvisionnement en ciment, et par suite, une baisse importante des prix à l'importation et à la vente ; que la situation ainsi créée a rendu le marché de la Polynésie française moins sûr et moins attractif pour ce fournisseur ; qu'ainsi le préjudice invoqué par les trois sociétés requérantes ne peut être regardé comme résultant directement de l'intervention des arrêtés litigieux mais est la conséquence des seuls choix de gestion opérés par la société néo-zélandaise face aux nouvelles règles de concurrence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JA COWAN, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française ; Sur les conclusions incidentes relatives à la prise en charge des frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties." ; Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt qu'il n'existe aucun lien direct existant entre les arrêtés litigieux et le préjudice pour lequel la société JA COWAN, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME ont saisi le juge des référés en vue de l'évaluation dudit préjudice par voie d'expertise ; qu'aucune circonstance propre à la présente affaire ne justifie que les frais de l'expertise ordonnée soient mis à la charge du territoire de la Polynésie française ; que, dès lors, il y a lieu de mettre ces frais à la charge des sociétés requérantes ; qu'ainsi le territoire de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a mis les frais d'expertise à sa charge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la SA JA COWAN, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposées doit, en conséquence, être rejetée ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés requérantes à verser une somme au territoire de la Polynésie française en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les articles 1er et du 3 jugement du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Papeete sont annulés.Article 2 : Les requêtes de la société anonyme JA COWAN, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME représenté par M. Mahieux son syndic, sont rejetées.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 22 février 1990 sont mis à la charge de la société anonyme JA COWAN, la SCP HERCO et la COMPAGNIE TAHITIENNE MARITIME. 46-01-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - IMPORTATIONS ET DROITS DE DOUANE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.