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92PA01417

CETATEXT000007429095 J1XLX1994X02X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 92PA01417, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01417 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 23 décembre 1992, sous le n° 92PA01417, la requête présentée pour la SARL CEPIM dont le siège social est situé ..., 75010 Paris et pour la SARL TINA dont le siège social est situé ... 75018 Paris ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1992 ; 2°) de condamner l'État à leur verser une indemnité de 7.595.823,43 F avec intérêts de droit ; 3°) de condamner l'État à leur payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 ; - le rapport de M. BROTONS, rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que la responsabilité de l'État à raison de la faute constituée par l'illégalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 8 octobre 1990 mettant les sociétés requérantes en demeure d'interrompre les travaux entrepris dans l'immeuble du ... XIVe, annulé par jugement du 4 juillet 1991 devenu définitif du tribunal administratif de Paris, n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'État que dans la seule mesure où ledit arrêté a été censuré en ce qu'il porte sur les travaux de réfection de l'entrée et de la devanture des locaux commerciaux dudit immeuble ; qu'au contraire le tribunal avait expressément rejeté les conclusions dirigées contre le surplus de l'arrêté relatives notamment aux travaux d'aménagement de la toiture en terrasse ; Considérant que tant devant les premiers juges que devant la cour les requérantes se bornent à solliciter expressément une indemnisation globale pour 7.595.823,43 F des divers chefs de préjudice qu'elles estiment imputables à la faute susprécisée de l'État ; que les premiers juges ont rejeté la demande en relevant notamment que "les sociétés requérantes n'apportent aucun élément concernant le préjudice spécifique résultant de l'interruption illégale des travaux des devantures des locaux" ; que devant la cour les requérantes, alors même qu'elles exposent que les préjudices sont liés "au moins pour partie" à l'inter-ruption irrégulière des travaux, se bornent à faire valoir que si le tribunal estimait ne pouvoir retenir leur évaluation globale "il lui appartenait d'en proposer une autre et au besoin d'ordonner toutes mesures d'instruction" sans derechef fournir elle-même tout commencement d'évaluation de nature à permettre d'apprécier les modalités d'une ventilation de nature à chiffrer la seule indemnité susceptible d'être octroyée et en se bornant d'ailleurs à maintenir expressément des conclusions d'indemnisation globale, en ce compris les préjudices qui ne sont en aucun cas susceptibles d'indemnisation ; que, dans ces conditions, elles ne chiffrent pas utilement les conclusions de leur demande ni même ne fournissent à la cour des éléments suffisamment précis de nature à justifier davantage qu'en première instance qu'il soit procédé à cette fin à une expertise ; que les conclusions des sociétés requérantes doivent être par suite rejetées et qu'elles ne sont en conséquence ni fondées à se plaindre de ce que les premiers juges aient fait application à leur encontre, comme ils pouvaient le faire et l'ont fait à bon droit en l'espèce, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni à solliciter qu'il soit fait application à leur bénéfice desdites dispositions tant au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel où elles succombent dans leurs prétentions ;Article 1er : Les conclusions de la requête des sociétés CEPIM et TINA sont rejetées. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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