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92PA00101

CETATEXT000007429099 J1XLX1993X09X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/90/CETATEXT000007429099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00101, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00101 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1992, présentée pour Mme Y... demeurant au PK 8,200 côté montagne à Punaau ..., représentée par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté, sauf du chef des frais irrépétibles, sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Punaauia à lui payer la somme de 43.480.519 F CFP à titre de réparation des différents troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, à la suite de décisions administratives, de bris de clôture et d'insultes dont la commune est l'auteur ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Punaauia conjointement à lui verser la somme de 17.958.079 F CFP avec les intérêts légaux à compter du 11 juillet 1990 ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 138.250 F CFP et de 8.000.000 de francs CFP au titre du préjudice moral avec les intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que devant les premiers juges, Mme Y... s'est bornée à demander la condamnation de la commune de Punaauia à lui verser la somme de 43.480.519 F CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la procédure d'expropriation engagée en vue de l'élargissement du chemin privé dit "route Leeteg", destiné à assurer la desserte d'un lotissement situé sur un fonds enclavé ; que les conclusions dirigées contre l'Etat, présentées pour la première fois en appel, ont le caractère de demandes nouvelles et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Punaauia : En ce qui concerne l'ensemble des dommages résultant de la prise de possession d'une partie du terrain appartenant à Mme Y... : Considérant que par un jugement du 7 février 1979 du tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par la cour d'appel de Papeete, le 12 janvier 1984, la servitude de passage desservant la parcelle enclavée de M. X..., terrain d'assiette du futur lotissement, a été portée de trois à cinq mètres, à raison d'un mètre pris sur la parcelle appartenant à Mme Y... ; que, toutefois, par un arrêt du 8 juin 1988, la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1984 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete ; que, par un arrêt du 8 mars 1990, celle-ci infirmant le jugement du 7 février 1979, a rejeté toutes les demandes de M. X..., refusant ainsi tout élargissement de la servitude de passage ; que, par ailleurs, les arrêtés préfectoraux du 31 août 1983 déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la route Leeteg, et du 20 février 1984, déclarant cessibles les parcelles de terre nécessaires aux travaux d'élargissement de cette route, ont été annulés par un jugement du 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Papeete ; Considérant que la prise de possession d'un terrain, intervenue à la suite d'un arrêté déclaratif d'utilité publique déclaré illégal et annulé par le juge administratif constitue une emprise irrégulière sur la propriété privée immobilière ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'ensemble des dommages qui ont pu résulter d'une telle emprise ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à la réparation du préjudice résultant de la prise de possession d'une partie du terrain de Mme Y... ou de la destruction d'une borne située sur ce terrain doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; En ce qui concerne les dommages résultant des constructions voisines réalisées sans permis de construire : Considérant que si différentes constructions, desservies par la "route Leeteg", ont été édifiées sans permis de construire de 1983 à 1987, sur la terre Tunaiti I, il ne résulte pas de l'instruction que Mme Y... ait saisi la commune de Punaauia d'une réclamation tendant à la démolition des ouvrages construits en méconnaissance des prescriptions du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la demande en réparation du préjudice qu'elle a subi de ce chef ne peut être accueillie ; Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le maire de la commune de Punaauia ait autorisé la construction d'habitations sur le "lotissement Leeteg", en méconnaissance des jugements des 12 janvier 1984 et 16 juillet 1985 du tribunal administratif de Papeete ; que, par suite, Mme Y... ne saurait invoquer, en tout état de cause, la carence du maire à "veiller à l'exécution des décisions de justice" ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant que la requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE

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