← France

93PA00109

CETATEXT000007429101 J1XLX1993X09X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 93PA00109, inédit au recueil Lebon 1993-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00109 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 février 1993, présentée par Me DEMEURE, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge de la somme de 4.000 F qui leur a été réclamée par ordre de versement en date du 6 décembre 1991 et état exécutoire en date du 20 décembre 1991, au titre de la participation de raccordement au réseau d'assainissement de la commune de Vaux-sur-Seine ; 2°) de prononcer la décharge de la créance indûment mise à leur nom ; 3°) d'annuler l'ordre de versement et l'état exécutoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de Me DEMEURE, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme : "peuvent être mis à la charge du lotisseur ... par l'autorisation d'aménager ...

  1. d)une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L.332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ..." ; que la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique est la contribution visée au 2°
  2. a)de l'article L.332-6-1 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en vertu d'un arrêté de lotissement en date du 15 septembre 1988 du maire de Vaux-sur-Seine, autorisant la réalisation d'un lotissement sur le territoire de sa commune, dans laquelle était instituée la taxe locale d'équipement, le lotisseur, bénéficiaire de ladite autorisation de lotir, a été astreint, en application de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme, au paiement à la commune de Vaux-sur-Seine d'une participation forfaitaire représentant, aux termes mêmes de la délibération du Conseil municipal créant un programme d'aménagement d'ensemble, 28,6 % du programme d'équipement public d'assainissement de la zone ; que, par application des dispositions précitées de l'alinéa 2 du d de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme, cette participation forfaitaire réclamée au lotisseur était réputée représenter tant la participation au programme d'aménagement d'ensemble prévue par l'article L.332-9 que les contributions mentionnées à l'article L.332-6.1 (1° à 3°) du code de l'urbanisme et notamment la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'aucun élément du dossier ne permet, au surplus, de considérer que la participation demandée à M. et Mme X... correspondait soit à des remboursements de frais au titre des articles L.35 ou L.35-1 du code de la santé publique ; que si aux termes de la convention en date du 12 juillet 1988 signée entre le maire de Vaux-sur-Seine et le lotisseur, ce dernier avait donné son accord au paiement, par chaque constructeur, d'une participation spécifique pour raccordement à l'égout, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la participation réclamée soit réputée sans cause ; qu'il en est de même de la clause de l'arrêté de lotissement limitant à la taxe locale d'équipement l'exonération en faveur des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la participation de 4.000 F qui leur a été réclamée par le maire de Vaux-sur-Seine pour le raccordement à l'égout du pavillon édifié sur l'un des lots dudit lotissement ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble l'ordre de versement de ladite somme en date du 6 décembre 1991 et l'état exécutoire en date du 20 décembre 1991 ;Article 1er : L'ordre de versement en date du 6 décembre 1991, rendu exécutoire le 20 décembre 1991, établi par le maire de Vaux-sur-Seine au nom de M. et Mme X..., pour un montant de 4.000 F est annulé. M. et Mme X... sont déchargés de la somme de 4.000 F qui leur avait été réclamée.Article 2 : Le jugement, en date du 29 octobre 1992, du tribunal administratif de Versailles est annulé. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de l'urbanisme L332-12, L332-9, L332-6-1, L332-6 Code de la santé publique L35-4, L35, L35-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.