CETATEXT000007429103 J1XLX1993X09X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00170, publié au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00170 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour les 26 février et 27 juillet 1992, présentées pour M. Y... demeurant ..., représentée par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000.000 de francs en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du garde des sceaux du 7 juin 1984 ; 2°) de condamner l'Etat, ministre de la justice, à lui verser la somme de 10.000.000 de francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme Albanel, conseiller, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... sollicite, en sa qualité d'ancien notaire associé au sein de la société civile professionnelle "Jacques Y... - Dominique X...", la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000.000 de francs, en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du 7 juin 1984 du ministre de la justice fixant à 5.600.000 F le prix de cession de ses parts sociales ; Sur le délai dans lequel le ministre a fixé le prix de cession : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 octobre 1967 applicable en l'espèce : "Dans le cas où la société civile professionnelle refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an, à compter de la notification de son refus ... pour notifier ... à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou d'achat de celles-ci ... Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant ... Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession ... ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale" ; Considérant que M. Y... soutient que le délai de 19 mois qui s'est écoulé entre le 8 novembre 1982, date de sa démission de la société civile professionnelle, et le 7 juin 1984, date de la décision du garde des sceaux fixant le prix de cession de ses parts sociales, "constitue une faute dont l'Etat doit réparation"; mais que, dans les circonstances de l'espèce, un tel délai, comme l'a jugé le tribunal administratif de manière sufisamment motivée, ne saurait être regardé comme constitutif d'un retard anormal, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir accepté, par arrêté du 8 mars 1983, le retrait de M. Y..., le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a, conformément aux dispositions susrappelées, lesquelles ne lui fixaient aucun délai précis pour statuer, recueilli l'avis de la chambre interdépartementale des notaires de Paris le 20 octobre 1983, puis légitimement procédé pour les besoins de son information à différentes consultations et démarches complémentaires auprès du service civil du procureur général près de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune faute de l'administration de ce point de vue ; Sur la légalité externe de la décision par laquelle le ministre a fixé le prix de cession : Considérant que la décision susmentionnée du ministre de la justice n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, et par suite, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne saurait être utilement invoqué à son encontre ; qu'enfin, il n'est, en tout état de cause, pas établi que MM. Y... et X..., auxquels l'administration n'était tenue de communiquer l'avis rendu par la chambre interdépartementale des notaires de Paris ni par la nature de la décision à prendre ni par les dispositions précitées du décret du 2 octobre 1967 ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, auraient été, au cours de la procédure en cause, mis à même de faire valoir leur point de vue respectif sur le prix de cession litigieux dans des conditions impliquant une inégalité de traitement au détriment du requérant ; Sur le montant du prix de cession : Considérant que - à supposer même que la décision du 7 juin 1984 eût été entachée dans ses motifs d'erreur de droit en ce que, pour retenir le coefficient de 1,47 par rapport aux produits demi-nets moyens proposé par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour l'évaluation de la valeur de l'étude Airault-Chardonnet, alors que "la fourchette" se situait habituellement entre 1,60 et 2,5, elle se fonde sur l'importance des charges de l'office déjà prise en compte, mais seulement partiellement, pour la détermination des produits demi-nets, et d'erreur de fait en ce qu'elle fait état d'une "baisse sensible et continue du nombre d'actes et du montant des produits bruts, demi-nets et nets réalisés par l'office ...", qu'il y a lieu d'apprécier en francs constants, "particulièrement en 1981 et 1982" - ces illégalités ne seraient de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice subi par M. Y... que pour autant que ladite décision soit entachée, compte tenu de sa nature et de l'absence de conditions légales prévues par les textes applicables en ce qui concerne les paramètres à retenir pour l'évaluation, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour apprécier l'existence d'une telle erreur, dont le caractère manifeste doit ressortir des pièces du dossier qui lui est soumis, sans qu'il y ait lieu pour en établir la réalité de procéder à une expertise, il appartient au juge dans la présente instance de plein contentieux de tenir compte de l'ensemble des éléments d'appréciation dont se prévaut le ministre devant lui et qui ressortent du dossier, et notamment en l'espèce de ceux retenus pour émettre son avis par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que pour émettre ledit avis, la chambre se fondait, notamment, sur l'évolution du nombre d'actes en 1981 et 1982 et sur les résultats nets de l'étude en baisse sensible et continue entre 1979 et 1982 ; que, compte tenu de ces éléments dont ni l'exactitude, ni l'incidence sur l'appréciation qui revient au ministre ne sont utilement critiquées, la décison du 7 juin 1984 ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'ainsi son illégalité n'aurait pu être, en tout état de cause, susceptible de justifier l'indemnisation du préjudice que M. Y... prétend avoir subi en raison de la faute qu'elle aurait constituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que succombant en appel M. Y... ne peut bénéficier de l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée. 54-07-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX -Décision par laquelle le ministre de la justice fixe le prix de cession de parts sociales d'un office notarial (art. 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967) - Indemnisation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.