CETATEXT000007429107 J1XLX1993X07X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 93PA00045, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00045 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER M. MENDRAS VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1993, présentée pour la société FAL INDUSTRIE dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me PICARD, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 901781 en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le délégué du directeur général des impôts pour la région Ile-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction du droit de mutation prévue à l'article 265-1 de l'annexe III au code général des impôts en cas de reprise d'un établissement industriel en difficulté ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me PICARD, avocat à la cour, pour la société FAL INDUSTRIE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts : "Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %" ; qu'aux termes de l'article 721 du même code : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; qu'en application des textes réglementaires pris pour l'exécution de ces dispositions, et notamment du décret du 16 décembre 1983 modifiant les articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, le bénéfice de la réduction du droit de mutation est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget et, par délégation, du directeur régional des impôts compétent en raison de la situation de l'entreprise ; Considérant que la société FAL INDUSTRIE a demandé le 25 janvier 1989 le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions précitées en vue de l'acquisition du fonds de commerce d'une entreprise en difficulté ; qu'il est constant que cette demande ne comportait pas les renseignements permettant à l'administration d'en apprécier le bien-fondé ; que la société n'a donné aucune suite à la lettre du 2 février 1989 par laquelle le directeur, accusant réception de sa demande, la priait de la compléter par les renseignements qui manquaient, ni à celle du 18 juillet 1989 l'informant qu'à défaut de nouvelle manifestation utile de sa part dans un délai d'un mois, elle serait considérée comme s'étant désistée de sa demande ; Considérant que la société qui, sollicitant un agrément, était personnellement tenue de fournir les renseignements utiles à l'obtention de celui-ci et qui ne saurait utilement invoquer une prétendue grève des services fiscaux en juillet 1989 pour justifier son absence de réponse à la dernière demande de régularisation de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional des impôts aurait commis une quelconque irrégularité de procédure dans l'examen de celle-ci et que l'administration n'aurait pas fait les diligences suffisantes pour obtenir les renseignements en cause avant de tirer les conséquences de la carence de la société ; Considérant, enfin, que la société, qui n'a jamais mis en mesure l'administration d'apprécier sa situation au regard de l'agrément sollicité, n'est pas fondée à invoquer une erreur d'appréciation de cette situation par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAL INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, lequel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré d'une grève des services fiscaux, a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de la société FAL INDUSTRIE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la société FAL INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : La société FAL INDUSTRIE est condamnée à payer une amende de 10.000 F. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI 719, 721 CGIAN3 265, 266 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 83-1091 1983-12-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.