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93PA00060

CETATEXT000007429109 J1XLX1993X07X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 93PA00060, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00060 1E CHAMBRE C M. GUILLOU Mme MESNARD VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 18 mai 1993, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 883437 en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité différentielle au titre de la période du 1er septembre 1977 au 30 juin 1982 liquidée sur la base du salaire ouvrier de chef d'équipe hors groupe, 8ème échelon, avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense a demandé le 29 janvier 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée en application des dispositions du décret du 23 novembre 1962, au titre des services qu'il a effectués entre le 1er septembre 1977, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982 ; que le ministre, a rejeté implicitement cette demande ; que saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pourvoi se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que si le ministre a demandé au tribunal administratif, dans ses mémoires en défense des 25 janvier 1989 et 24 février 1989, de surseoir à statuer afin qu'il puisse recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du trésor conformément aux dispositions du décret du 12 février 1981 alors applicable, aucune décision opposant la prescription quadriennale à M. X... n'a été prise ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a statué, en l'absence de cette décision, sur l'interruption de la prescription par des faits non pris en compte par l'administration ; Considérant, toutefois, que le ministre ne conteste pas que l'indemnité différentielle allouée à M. X... aurait légalement dû être calculée dès l'origine conformément aux dispositions du décret du 22 novembre 1962 soit par référence au salaire ouvrier de chef d'équipe, hors groupe, 8ème échelon ; Considérant, dès lors, qu'en l'absence de décision opposant la prescription aux créances revendiquées par M. X... avant que le tribunal ne statue, M. X... est en droit d'obtenir le versement avec les intérêts de droit du rappel de rémunération correspondant à la révision de l'indemnité différentielle qu'il a perçue entre le 1er septembre 1977 et le 30 juin 1982 ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 3.000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 81-174 1981-02-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7

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