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93PA00147

CETATEXT000007429113 J1XLX1993X07X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 93PA00147, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00147 4E CHAMBRE C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée par M. Ousmane BANGOURA ayant élu domicile au siège de l'association Intercapa ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993 ; VU le mémoire complémentaire présenté pour M. BANGOURA par Me ZILLER, avocat à la cour ; il a été enregistré le 15 mars 1993 ; M. BANGOURA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9218318/7/RA du 31 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France de lui communiquer d'une part, les documents se rattachant à la confiscation de ses pièces d'identité et objets personnels établis lors de son expulsion du cours des Maréchaux à Paris (12ème) le 29 octobre 1992, d'autre part, le dossier de traitement et de suivi des familles mentionné dans une lettre du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 6 novembre 1992, ainsi que la "note d'évaluation" dont sa famille a fait l'objet ; 2°) d'ordonner la communication des documents demandés par le préfet de région ; 3°) d'ordonner l'intervention forcée du préfet de police de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me ZILLER, avocat à la cour, pour M. BANGOURA, - et les conclusions de M. MENDRAS, com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour : Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartenait au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de présenter devant la cour un mémoire en défense dans le présent litige, mettant en cause un service de l'Etat ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le mémoire du ministre ne constituerait qu'une intervention ; qu'il en résulte également qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner l'intervention forcée du préfet de police de Paris ; Sur les conclusions de la requête : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : Considérant que les conclusions du requérant, tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée par le moyen que la procédure devant le tribunal administratif a été irrégulière, présentées dans un mémoire enregistré le 13 juillet 1993, postérieurement à la clôture du délai d'appel, ne sont pas recevables ; EN CE QUI CONCERNE LE FOND : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le requérant avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris et demande à la cour en appel d'ordonner la communication par le préfet de la région d'Ile-de-France de divers documents relatifs à la confiscation de ses pièces d'identité et objets personnels opérée lors de son expulsion, en octobre 1992, du Cours des Maréchaux à Paris, à l'hébergement ultérieur de familles sans logement et aux mesures à prendre pour améliorer la situation des intéressés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été expulsé du Cours des Maréchaux le 29 octobre 1992 en exécution d'une ordonnance du 9 juin 1992 et a fait l'objet d'un relogement ; qu'à la date du présent arrêt, les mesures d'instruction demandées au juge des référés n'ont pas le caractère d'urgence exigé par les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de M. BANGOURA ne peut être que rejetée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 29 avril 1993 : Considérant que d'après les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ; En ce qui concerne l'application des dis-positions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. BANGOURA est rejetée. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R177, R130, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41 Nouveau code de procédure civile 24

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