CETATEXT000007429115 J1XLX1993X07X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 91PA00161, inédit au recueil Lebon 1993-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00161 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1991, présentée pour M. Adam Z..., demeurant ... à 92100 Boulogne, par Me BLAVIER, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1984 mis en recouvrement le 30 septembre 1982 et le 30 novembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me BLAVIER, avocat à la cour, pour M. Z..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., associé de M. Y... au sein d'une société civile, a mis au point un produit informatique dénommé "PROFITE" ; que les recettes imposées ont été générées par la cession d'une bibliothèque mathématique en 1981 puis par des redevances d'utilisation du produit "PROFITE" ; que M. Z... a déclaré sa quote-part des résultats sociaux dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, de ce fait, ont été imposés au taux progressif ; qu'il a ensuite demandé à bénéficier du régime de taxation des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que sa réclamation au directeur des services fiscaux et sa demande devant le tribunal administratif relative aux années 1981, 1982 et 1984 ont été rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'année 1981 : Considérant que le requérant, tout en admettant la forclusion de la réclamation présentée en 1985, demande le bénéfice du dégrèvement d'office prévu par l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales pour l'année 1981 ; qu'une telle demande relève de la juridiction gracieuse, et non de la juridiction contentieuse ; Sur les conclusions relatives aux années 1982 et 1984 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif qui n'est jamais tenu, lorsqu'il est suffisamment informé, d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable, n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en refusant cette mesure d'instruction ; que par suite, en n'ordonnant pas l'expertise sollicitée, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales applicables à la seule procédure devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : SUR L'APPLICATION DE LA LOI : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.