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92PA00182

CETATEXT000007429119 J1XLX1993X07X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 92PA00182, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00182 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER M. GIPOULON VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1992, présentée par la société anonyme KREMLIN (précédemment SKM) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901702/3 en date du 11 décembre 1991 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Stains à raison de la réintégration de montants de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me DANIS-DRAY, avocat à la cour, pour la société anonyme KREMLIN, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices correspondant aux années 1980 à 1982, la société anonyme KREMLIN a irrégulièrement déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable le montant de celle qu'elle avait mentionnée sur des factures adressées à certains clients et demeurées impayées ; qu'elle a également procédé à une déduction de taxe alors que son droit à déduction n'était pas encore ouvert ; qu'elle a enfin omis de soumettre à la taxe la vente d'un bien d'occasion ; qu'elle a ainsi, par disparition ou omission de créances sur le Trésor, minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices en cause et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable desdits exercices ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a dans un premier temps, mis à la charge de la société un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes indûment déduites ou non soumises à cet impôt, sans modifier de ce chef les comptes de bilan ni les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, dans un second temps, il a majoré desdites sommes les résultats imposables, compensant dans cette mesure l'imputation des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces résultats, qu'il était tenu d'effectuer en application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dont le bénéfice avait été demandé par la société ; que, ce faisant, le service a seulement corrigé, comme il y était fondé, la minoration de l'actif net du bilan de la société au titre de chacun des exercices concernés ; que dès lors, la société anonyme KREMLIN n'est fondée à contester ni la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes en cause, ni l'exercice au titre duquel cette réintégration a été opérée ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité dans laquelle la société se trouverait de récupérer la taxe est sans influence sur le bien-fondé de cette réintégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative au chef de redressement ci-dessus analysé ;Article 1er : La requête de la société anonyme KREMLIN est rejetée. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI Livre des procédures fiscales L77

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