CETATEXT000007429125 J1XLX1993X07X0000000335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 92PA00335, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00335 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. André KOEHLER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1992 ; M. KOEHLER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805708/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observation de Me BORNHAUSER, avocat à la cour, pour M. KOEHLER, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83.3° dudit code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions définies dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau ... voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie : 30 %" ; Considérant qu'il est constant que M. KOEHLER a, pendant les années 1984 et 1985, effectivement exercé pour le compte de la société anonyme Flash Impressions une activité de représentant de commerce, ses fonctions consistant à visiter les clients de l'entreprise et à susciter et recueillir directement leur commande et sa rémunération étant calculée en pourcentage des commandes réalisées ; que l'administration n'établit pas la fictivité du lien de subordination du contribuable vis à vis de son employeur en arguant des seules circonstances que son épouse exerçait les fonctions de président-directeur général de la société Flash-Impressions et qu'il détenait avec elle la majorité du capital social ; que, par suite, M. KOEHLER , dont il n'est pas soutenu qu'il aurait exercé, au cours des années 1984 et 1985, d'autres activités que celles de représentant de commerce, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'abattement de 30 % sur les revenus de cette activité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1991 est annulé.Article 2 : M. KOEHLER est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 et correspondant à la suppression du bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.