CETATEXT000007429127 J1XLX1993X07X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 91PA00363, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00363 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par Mme CITROEN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991 ; Mme CITROEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806679/1 du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me AGOSTINI, avocat à la cour, pour Mme CITROEN, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 27 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à Mme CITROEN un dégrèvement d'un montant de 7.640 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. 1° sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ..." ; que sont seules déductibles du bénéfice net, en vertu de l'article 39 du même code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les dispositions précitées trouvent application en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au titre des exercices en cause, les résultats de la société anonyme CHANEL n'étaient pas déficitaires ; Considérant que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droits une aide correspondant à leurs besoins ; que, dans l'hypothèse où de tels versements sont réintégrés dans les résultats de l'entreprise, les sommes perçues par les anciens salariés sont imposables entre leurs mains dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'à l'occasion de vérifications de comptabilité dont a été l'objet en 1986 la société anonyme CHANEL, l'administration a constaté qu'au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ladite société avait versé des pensions de retraite complémentaires à la requérante et a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la société ; que, par voie de conséquence, les revenus déclarés par Mme CITROEN ont fait l'objet de redressements correspondant à l'imposition au titre de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes qu'elle avait déclarées au titre de celle des traitements et salaires ; Considérant que Mme CITROEN, qui n'allègue pas que les pensions litigieuses lui ont été versées dans le cadre d'un régime de retraite complémentaire créé par l'entreprise en faveur de ses salariés, soutient que les sommes en cause constituaient une aide correspondant à ses besoins ; que pour déterminer si la requérante se trouvait ou non dans un cas exceptionnel justifiant que la société soit en droit, en vertu de l'article 39 du code général des impôts, de faire figurer dans ses charges déductibles les sommes qu'elle lui a versées en 1982, 1983, 1984 et 1985, il y a lieu de tenir compte non seulement des pensions que l'intéressée a perçues au titre d'un régime collectif de retraite, mais de l'ensemble des ressources de toute nature dont elle a disposé au cours des années dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que ses ressources ainsi entendues n'étaient pas de nature, quelles qu'aient pu être la durée et la qualité des services qu'elle a rendus à l'entreprise et l'évolution de son état de santé, à justifier que la société lui accordât une aide ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les pensions qui lui ont été versées par la société n'ont pas été admises en déduction des bénéfices de cette dernière, ont été regardées comme des bénéfices distribués entre les mains de Mme CITROEN et imposées à son nom à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que lesdites sommes ont été à bon droit imposées au titre des années au cours desquelles elles ont été effectivement perçues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CITROEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 7.640 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme CITROEN, dans cette mesure devenues sans objet.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 111, 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.