CETATEXT000007429131 J1XLX1994X04X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00807, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00807 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 19 juillet 1993, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requuête de l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et de M. et Mme X... introduite le 15 avril 1991 au Conseil d'Etat ; VU, enregistrés le 19 juillet 1993, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON dont le siège est ... à 77970 Jouy-le-Chatel et M. et Mme X... demeurant ... à 77970 Jouy-le-Chatel ; Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 janvier 1991 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 28 mars 1989 qui a autorisé la société Gagnerand à exploiter une installation de concassage-criblage à Bannost-Villegagnon, et d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; VU le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et pour M. et Mme X... et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Gagneraud père et fils, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la demande d'autorisation formulée par la société anonyme Gagneraud : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la demande d'autorisation d'exploiter une unité de concassage-criblage présentée le 24 mai 1988 par la société Gagneraud comportait notamment une étude des dangers présentés par l'installation eu égard notamment au risque d'incendie occasionné par la construction projetée de dépots de carburants, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité du personnel et une étude d'impact ; qu'ainsi la demande d'autorisation en cause comportait les pièces exigées par les 4°, 5° et 6° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation : Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3, 4° du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant que la requérante persiste à soutenir que l'étude d'impact litigieuse n'analysait pas avec une précision suffisante les effets prévisibles du projet sur le niveau des bruits, la quantité de poussières et l'importance de la circulation induite, et n'indiquait pas les moyens de limiter lesdits effets ; Considérant toutefois que l'étude indique en page 145 et 146, le niveau des bruits escomptés à différentes distances de l'installation, à partir d'une méthode comparative établie avec d'autres sites de carrière dont le ministre admet d'ailleurs la pertinence ; qu'en page 180 est fournie une estimation des niveaux acoustiques susceptibles d'être obtenus sur les secteurs habités compte tenu des diverses mesures de prévention mises en oeuvre, qu'ainsi aucune habitation ne doit compte tenu des mesures prévues supporter un niveau acoustique excédant 50 décibels ; Considérant que si, comme l'indique d'ailleurs le ministre, aucune évaluation des émissions de poussières ne figure à l'étude, cette dernière détaille cependant en pages 183 et 184 les différentes mesures destinées à réduire l'impact de ces poussières sur l'environnement ; Considérant que les effets du projet sur la circulation sont examinés à la page 151 de ladite étude qui indique que l'accès des camions au site se fera après aménagement d'une voie et des zones de croisements ; que d'ailleurs, comme le note incidemment le ministre, la topographie du lieu, est de nature à atténuer largement ce type de nuisance pour les habitants du hameau de Villegagnon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact jointe par la société Gagneraud, qui comportait une analyse sérieuse de l'état initial du site, des incidences du projet sur l'environnement et des mesures prises pour limiter lesdites incidences notamment sur le niveau des bruits, la quantité de poussière et la circulation induite, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions réglementaires susrappelées ; Considérant enfin que la circonstance que l'étude en cause ait été commune à la demande d'autorisation d'ouverture de carrière et à la demande d'exploitation de l'installation de concassage-criblage ne peut, à elle seule, permettre de la regarder comme insuffisante dès lors que, comme il a été indiqué, l'impact de cette dernière exploitation sur l'environnement a bien été apprécié ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique : En ce qui concerne la régularité de l'affichage des avis au public : Considérant qu'aux termes des 1° et 2° alinéas de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 susvisé "Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un arrêté préfectoral en date du 12 septembre 1988 qui portait ouverture d'enquête publique du 17 octobre au 19 novembre 1988 pour la demande d'ouverture de l'exploitation de concassage-criblage, trois avis d'enquête répondant aux prescriptions du 2ème alinéa de l'article 6 précité ont été affichés du 1er octobre au 19 novembre 1988 en mairies de Vaudoy-en-Brie, Jouy-le-Chatel et Bannost-Villegagnon, communes comprises dans le périmètre prévu à l'article 5-4° du décret précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance d'affichage des avis au public n'est, en tout état de cause, pas fondé ; En ce qui concerne la régularité du rapport d'enquête : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le commissaire-enquêteur a examiné et analysé l'ensemble des observations, notamment les observations négatives, qui ont été formulées durant l'enquête publique ; Considérant en second lieu, que si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet présenté sous réserve du respect de certaines conditions destinées à protéger l'environnement immédiat et la commodité du voisinage, il a relevé dans son rapport que le projet en cause prévu "pour une durée maximale de 20 ans créerait des postes de travail pour les demandeurs d'emploi de la commune, qualifiés ou pouvant être qualifiés à ce sujet et apporterait véritablement, sous diverses formes des ressources supplémentaires à la commune" ; qu'il a donc, au moins sommairement, indiqué les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ; que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre d'une insuffisance de motivation des conclusions dudit commissaire ; Sur l'atteinte portée à l'environnement : Considérant que le choix du site ne comporte pas par lui-même des inconvénients de nature à porter une atteinte excessive à l'environnement ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions contenues dans l'arrêté attaqué notamment en ses articles 3, 4, 5 et 6 soient insuffisantes pour prévenir les effets de l'exploitation sur la qualité de l'air, des eaux, et le niveau des bruits environnants ; que si le ministre demande à la cour d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier l'importance des nuisances et les mesures éventuelles pour mieux garantir la commodité du voisinage, il se borne à faire valoir que la preuve est en l'espèce "particulièrement difficile" pour l'association requérante, sans fournir lui-même aucun élément précis de nature à présumer que les mesures prescrites par le préfet soient insuffisantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de l'UNION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BANNOST-VILLEGAGNON et de M. et Mme X... est rejetée. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT 44-02-04-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Arrêté 1988-09-12 Arrêté 1989-03-28 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3, art. 6, art. 5 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2, art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.