← France

93PA00823

CETATEXT000007429133 J1XLX1994X04X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00823, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00823 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet et 17 septembre 1993, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 8 avril 1988 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'elles refusent le remboursement de l'intégralité des cotisations acquittées du fait de l'affiliation des handicapés à un régime de retraite complémentaire plus favorable que celui prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et renvoyé les associations Institut Seguin et autres devant le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE pour la liquidation des sommes dues ; 2°) de rejeter les demandes des associations Institut Seguin et autres ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association Institut Seguin et autres, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 32, 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail. Lorsque le handicapé exerce cette activité ... dans un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance. La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité .... dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail, pour l'application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale ... Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources. L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ... centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; et qu'aux termes de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de l'article 30 de ladite loi : "Les centres d'aide par le travail ... offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activité diverses à caractère professionnel ..." ; Sur le droit à la restitution sollicitée : Considérant qu'il résulte tant des dispositions précitées de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale que de celles du décret du 31 décembre 1977 susvisé, que les travailleurs handicapés accueillis dans un centre d'aide par le travail sont dans une situation particulière et ne relèvent pas de l'ensemble des dispositions du code du travail ; qu'ils sont, ainsi, placés hors du champ de la négociation collective défini à l'article L.131-2 du code du travail et ne sont pas concernés par les stipulations relatives aux taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire qui figurent dans les accords collectifs applicables aux personnels des centres d'aide par le travail ; qu'il résulte du reste clairement de l'annexe X à la Convention collective du 15 mars 1966 qu'ils n'entrent pas au nombre des catégories de salariés des centres d'aide par le travail dont la situation est régie par ladite convention ; Considérant que si aucune disposition ne fait obstacle à ce que ces travailleurs bénéficient de droits à une retraite complémentaire plus favorable, en vertu d'une option prise par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail, il ressort des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 30 juin 1975, auxquelles aucune autre ne fait obstacle, que le législateur n'a entendu imposer à ces organismes gestionnaires et aux travailleurs accueillis dans les centres que le versement de cotisations au taux minimum obligatoire applicable dans le régime de retraite complémentaire auquel chaque centre est affilié ; que l'Etat ne saurait être tenu de rembourser à l'organisme gestionnaire, par application de l'article 34 de la même loi, les cotisations afférentes au complément de rémunération qui seraient versées à un taux supérieur à ce taux minimum obligatoire ; qu'il suit de là que la circulaire du 31 janvier 1983 n'a pas ajouté, contrairement à ce que soutiennent l'association Institut Seguin et autres, aux dispositions législatives applicables ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que si les associations intimées entendent invoquer, sur le terrain de la faute, la responsabilité de l'Etat du fait de son abstention à prendre une réglementation nécessaire pour permettre de déterminer les modalités suivant lesquelles les cotisations de retraite complémentaire seraient remboursées, et notamment le taux à prendre en compte, il résulte de ce qui précède que le taux auquel l'Etat est tenu de rembourser les charges dont s'agit ressort des dispositions mêmes des articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975 ; qu'ainsi aucune carence à prendre les mesures d'application nécessaires de ladite loi ne saurait en tout état de cause être imputée à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 8 avril 1988 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'elles refusent le remboursement de l'intégralité des cotisations acquittées du fait de l'affiliation des handicapés à un régime de retraite complémentaire plus favorable que celui prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, les conclusions à fin de sursis à exécution étant devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner l'Etat à payer aux associations intimées qui succombent la somme demandée au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par les associations devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) 66-032 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS Circulaire 1983-01-31 Code de la famille et de l'aide sociale 167 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L131-2 Décret 77-1546 1977-12-31 Loi 75-534 1975-06-30 art. 32, art. 33, art. 34, art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.