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91PA00810

CETATEXT000007429138 J1XLX1992X12X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 décembre 1992, 91PA00810, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00810 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 24 juillet 1991 enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Didier GAREL ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991 et au greffe de la cour le 22 août 1991, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. GAREL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8800060-2 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % ; Considérant que M. GAREL a exercé, pendant les années 1982 à 1984, l'emploi d'assistant parlementaire ; qu'il se prévaut de cette activité professionnelle pour demander à bénéficier de l'abattement supplémentaire de 20 % ; Considérant qu'il est constant que M. GAREL était lié à son employeur, parlementaire à l'Assemblée nationale, par un contrat de travail de droit privé ; que la circonstance que la gestion dudit contrat et certaines charges ou rémunérations accessoires aient été assurées directement par l'Assemblée nationale pour le compte de l'élu n'est pas de nature à modifier le caractère privé du contrat ; que, par suite, M. GAREL n'était ni fonctionnaire, ni agent d'une assemblée parlementaire au sens de l'article 83 précité ; qu'ainsi le requérant n'a pas droit à cette déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. GAREL est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5

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