CETATEXT000007429148 J1XLX1992X07X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 90PA00837, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00837 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrés les 13 septembre et 4 décembre 1990 sous le n° 90PA00837, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. X..., demeurant à Saint-Jean 97133 Saint-Barthélémy par la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 310/87 en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à évacuer la portion de l'étang de Saint-Jean qu'il occupe et à démolir les ouvrages qu'il a construits, à remettre les lieux en état dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Guadeloupe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que ni la délibération du conseil municipal de Saint-Barthélémy du 27 juin 1985, ni la convention de transfert de gestion intervenue le 21 octobre 1986 entre l'Etat et la commune de Saint-Barthélémy ne sont de nature, en toute hypothèse, à établir l'appartenance au domaine public de l'étang de Saint-Jean situé dans l'île de Saint-Barthélémy ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de constat établi le 28 juin 1991 que l'étang de Saint-Jean qui se remplit à certaines saisons du fait des eaux de ruissellement se déverse dans la mer par l'intermédiaire d'un canal destiné à éviter aux riverains tout débordement ou inondation ; qu'ainsi ledit étang n'a pas de communication directe et naturelle avec la mer et n'appartient donc pas au domaine public maritime de l'Etat ; Considérant cependant que l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 31 mars 1945 disposait que dans les départements d'outre-mer "toutes les eaux stagnantes ou courantes font parties du domaine public de l'Etat" sous réserve "des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948" ; que selon l'article 2 de ce décret "sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient des droits acquis devront sous peine de déchéance adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits ..." ; qu'il est constant que M. de Y... qui a autorisé en 1977 le requérant à occuper la parcelle où est situé l'étang Saint-jean et dont M. X... soutient qu'il est titulaire sur l'étang de droits privatifs à raison d'un titre d'acquisition antérieur au traité du 18 août 1677 par lequel la Suède a rétrocédé l'île à la France, ne s'est pas conformé à ces dispositions pour faire valoir ses droits dans le délai qu'elles prévoyaient ; qu'ainsi il s'est trouvé, en toute hypothèse, déchu à l'expiration de ce délai de ses droits éventuels sur l'étang qui ne pouvait dès lors que faire partie du domaine public de l'Etat ; Mais considérant que l'article 1er de la loi du 28 juin 1973 a modifié les dispositions susrappelées de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat en exceptant de l'appartenance au domaine public "les eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement" ce qui est le cas de l'espèce ; que si ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de faire renaître les droits éventuels de M. de Y... sur le terrain concerné, elles n'en n'ont pas moins eu pour conséquence, conformément à leur nouvelle définition du domaine public, de le faire sortir de celui-ci pour le faire entrer dans le domaine privé de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'étang de Saint-Jean n'appartenant pas au domaine public de l'Etat, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, dans le cadre d'une procédure pour contravention de grande voirie, à évacuer la portion de l'étang qu'il occupait et à démolir les ouvrages construits ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 juin 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est ralaxé des fins de la poursuite diligentée contre lui à la suite du procès-verbal du 23 novembre 1987. 24-01-01-02-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-01-02-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Code du domaine de l'Etat L90 Loi 73-550 1973-06-28 art. 1 Traité 1677-08-18 France Suède
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