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90PA00873

CETATEXT000007429150 J1XLX1992X07X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juillet 1992, 90PA00873, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00873 Indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 1er octobre 1990 et 21 janvier 1991, présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 771.334 F le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) et de M. X... et mis à la charge de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL la moitié des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société SAEP et M. X..., solidairement et conjointement, à lui verser une somme de 1.479.731 F, assortie des intérêts à compter du 27 mars 1987 et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL demande la réformation du jugement attaqué en tant d'une part, qu'il a appliqué un abattement pour vétusté pour le calcul de l'indemnité de 771.344 F mise à la charge de M. X..., architecte, et de la société SAEP au titre des désordres affectant les façades et toitures-terrasses et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des désordres affectant les vides sanitaires ainsi que ceux affectant les chauffe-eau ; Sur les désordres affectant les façades et toitures-terrasses : Considérant que la vétusté du bâtiment doit s'apprécier non à la date du jugement, mais à celle de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus un an après la réception des joints de façade ; qu'il s'ensuit que les logements n'étaient pas atteints de vétusté et que, dès lors, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a appliqué au montant des frais de remise en état mis à la charge de l'architecte, M. X..., et de la société SAEP un abattement pour vétusté de 30 % ; que, par suite, le montant des indemnités doit être porté de 771.344 F à 1.101.920 F ; Sur les désordres affectant les vides sanitaires : Considérant que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL se borne à alléguer que les désordres affectant les vides sanitaires résultent de vices cachés et qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, affectant en outre sa solidité ; qu'il n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à remettre en cause le jugement du tribunal selon lequel "il ne ressort pas du rapport d'expertise que ces désordres intermittents rendent les immeubles impropres à leur destination ou affectent leur solidité" ; Sur les désordres affectant les chauffe-eau ou en procédant : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des mémoires de l'office en première instance qu'il n'a entendu dans le dernier état de ses conclusions solliciter la réparation de ces désordres que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que s'il est vrai, en effet, que dans son mémoire enregistré le 3 mars 1989 il indiquait que, "sur le chef de la demande concernant les chauffe-eau, (il) agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas sur le fondement de la responsabilité décennale ..., qu'en tout état de cause, pour le cas où le tribunal considérerait que les règles de la responsabilité décennale et autres garanties des constructeurs doivent s'appliquer sur ce point, il retiendra que l'installation des chauffe-eau est à l'origine des désordres qui ont rendu l'immeuble impropre à sa destination", il a indiqué dans son dernier mémoire enregistré le 29 mai 1990 "I - Les désordres concernant les chauffe-eau. A - Le fondement de l'action ... c'est donc en raison d'une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles que L'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL recherche la responsabilité du maître-d'oeuvre et de l'entrepreneur .... par ces motifs ... (les) déclarer responsables en raison de leur faute commune des désordres ayant affecté les chauffe-eau et des dégâts des eaux consécutifs à ces désordres" ; qu'ainsi, comme il le relève du reste expressément lui-même en appel, l'office ne se fondait plus dans le dernier état de ses conclusions que sur la responsabilité contractuelle ; Considérant que le tribunal après avoir constaté que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve "de mars 1977 à octobre 1977" et qu'à la date d'enregistrement de la requête le 27 mars 1987 la garantie biennale était expirée a jugé qu'aucune faute dolosive dans l'exécution du contrat n'était établie ; qu'il ne s'est ainsi à aucun moment prononcé dans ses motifs, fut-ce implicitement, sur la garantie décennale ; que par suite l'office appelant n'est pas fondé à invoquer en appel ladite garantie qui repose sur une cause juridique distincte de celle qu'il a, comme il l'a été dit, seulement invoqué en première instance dans le dernier état de ses conclusions ; Considérant en second lieu, qu'à supposer même que dans le dernier état de ses conclusions d'appel, l'office ait entendu persister à soutenir que les désordres affectant les chauffe-eau ou en procédant résultent d'une faute dolosive des constructeurs dans l'exécution de leur obligations contractuelles, ces conclusions ne seraient, en tout état de cause, assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'office a droit, comme il le demande pour la première fois en appel, aux intérêts de la somme de 1.101.920 F à compter du 27 mars 1987, date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif ; que la capitalisation a été demandée le 1er octobre 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que le tribunal a, avec raison, tenu compte du grand nombre de chefs d'expertise demandés en référé par l'office sur des questions qui ne lui ont pas été ultérieurement soumises par la requête introductive d'instance ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de modifier la répartition des frais d'expertise exposés en première instance et partagés pour moitié par l'office requérant et pour l'autre moitié par M. X... et la société SAEP ;Article 1er : La société SAEP et M. X..., architecte, sont condamnés conjointement et solidairement à verser à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL la somme de 1.101.920 F avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1987 ; les intérêts échus le 1er octobre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CRETEIL est rejeté. 39-08-04-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL -Absence - Cause juridique distincte - Responsabilité décennale invoquée seulement en appel d'un jugement rejetant pour expiration du délai de garantie de bon fonctionnement une demande exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle

(1). 54-08-01-03-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE -Responsabilité décennale invoquée seulement en appel d'un jugement rejetant pour expiration du délai de garantie de bon fonctionnement une demande exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle
(1). 39-08-04-01-01, 54-08-01-03-01-01 Le fondement de la garantie décennale ne peut être invoqué en appel quand la victime des désordres s'est placée exclusivement en première instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors même que les premiers juges ont rejeté la demande en raison de l'expiration du délai de la garantie de bon fonctionnement (sol. impl.). 1. Rappr. CE, 1979-06-01, Commune de Millau, n° 04822, T. p. 799 ; CE, 1976-05-19, Société Sainrapt et Brice, p. 263<br/> Code civil 1154

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