CETATEXT000007429152 J1XLX1992X07X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/91/CETATEXT000007429152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1992, 91PA00903, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00903 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU le recours, enregistré le 30 septembre 1991 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que celui-ci a accordé à M. Marcel X... la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités afférentes mises à sa charge à la suite du redressement de 188.997 F de son revenu imposable de l'année 1982 ; 2°) de remettre l'imposition en cause à la charge du contribuable ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'appel du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "1 - Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de trente jours commence à courir : Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; 2 - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de trente jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures établies par la société Tilly, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, la créance que M. X... détenait sur ladite société était certaine dans son principe et déterminée dans son montant au 31 décembre 1981, date à laquelle l'intéressé a cessé son activité d'agent commercial pour faire apport de celle-ci, le 1er janvier 1982, à la société à responsabilité limitée Marcel X... Représentation ; que le fait que le contribuable n'ait ni déclaré cette cessation d'activité, ni souscrit la déclaration de ses revenus non commerciaux dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, s'il permettait à l'administration d'évaluer d'office lesdits revenus, ne l'autorisait pas à rattacher la créance en cause à l'année 1982 ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, qui ne saurait utilement se prévaloir de la théorie de l'apparence et des règles concernant l'imposition des plus-values professionnelles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration de la créance de 188.997 F dans ses bases d'imposition de l'année 1982 ; En ce qui concerne le recours incident de M. X... : Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2, 5ème alinéa, du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance." ; Considérant que dans sa réclamation à l'administration, en date du 4 juin 1987, M. X... s'est limité à contester la réintégration de la créance de 188.997 F dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1982 ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, l'intéressé est irrecevable à demander au juge administratif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à l'imposition, au titre de l'année 1982, de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 12.868 F ; Sur les frais de constitution des garanties : Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement ... des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a - Au Trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ; la demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ... du tribunal saisi." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui a obtenu le dégrèvement d'une imposition, ne peut saisir directement le juge administratif de conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties ; que, par suite, la demande formulée en ce sens par M. X... est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15.000 F qu'il demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et le recours incident de M. X... sont rejetés. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 202 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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